CETATEXT000028859567 J4_L_2014_04_000001301006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01006, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01006 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2013, présentée pour Mme B..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3549 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés, pour apprécier le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, sur les éléments liés à son intégration en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé, en l'absence de structure de prise en charge psychiatrique dans son pays d'origine et de disponibilité des traitements médicamenteux ; - elle établit par ailleurs son intégration en France ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'était pas définitive à la date de l'arrêté contesté, le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation n'étant pas expiré ; par ailleurs, avant de se voir notifier une mesure d'éloignement, l'étranger doit disposer d'un temps suffisant pour se manifester auprès des services préfectoraux afin que ceux-ci vérifient s'il n'est pas éligible au séjour à un autre titre ; - le préfet, qui ne disposait d'aucune pièce de son dossier d'asile relative notamment à son récit, n'était pas en mesure d'apprécier sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a donc pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de ces risques ; - le préfet n'était pas lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays compte tenu de son implication dans l'association " la voix des sans voix ", qui lui a valu d'être arrêtée, emprisonnée et soumise à des tortures ; son frère est décédé le 1er avril 2012, en lien avec les événements précités ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 9 février 2014, présenté pour Mme A..., qui informe la cour de ce qu'elle a obtenu des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine un récépissé de demande de carte de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu le 6 août 2013, postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté du 25 avril 2012 ; que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; que selon l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de réfugié est regardée comme définitivement refusée soit à l'issue de la notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile soit, si un recours a été formé, à l'issue de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant que l'arrêt du 30 mars 2012, notifié le 10 avril 2012, par lequel la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du 7 novembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugiée présentée par Mme A..., ne pouvait donner lieu qu'à un pourvoi en cassation et avait ainsi un caractère définitif au sens des dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé, le 25 avril 2012, une décision portant refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'était, à la date de l'arrêté contesté, saisi par Mme A... que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A..., née en 1987, produit des attestations mentionnant son action bénévole au sein d'associations caritatives ainsi que sa volonté d'améliorer ses connaissances scolaires, elle n'est entrée, irrégulièrement, en France qu'en novembre 2010 pour y solliciter l'asile et est célibataire et sans enfant ; que si elle soutient par ailleurs que son état de santé justifiait l'octroi d'un titre de séjour il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée tant au regard de son état de santé que de son intégration dans la société française ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01006 2 1