CETATEXT000028859569 J4_L_2014_04_000001301166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01166, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01166 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-36 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; les textes relatifs au droit d'asile sur lesquels il est fondé ne sont pas précisés ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; elle n'a aucune attache en Erythrée, les membres de sa famille sont dispersés dans plusieurs pays ; - le préfet s'est estimé lié par les appréciations portées par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle établit la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays ; du seul fait de sa sortie illégale du pays elle encourt des risques d'emprisonnement et par ailleurs elle n'a pas accompli son service militaire et est donc considérée comme un déserteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et la pièce complémentaire, enregistrés les 6 juin 2013 et 14 février 2014, présentés par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - les rapports concordants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales sur la situation en Erythrée doivent être pris en considération et créent une présomption en sa faveur de la réalité des menaces graves et personnelles pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Boulanger pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., née le 1er janvier 1971, se déclarant ressortissante d'Erythrée, a indiqué être entrée en France en juillet 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2011 du directeur de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt du 3 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet du Calvados :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme A..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 741-1 relatif au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte un énoncé suffisant des textes, complété par l'exposé des considérations de fait qui le fondent, en particulier des éléments de la situation de la requérante et notamment ceux relatifs à la procédure d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ainsi que ceux relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A... soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays car elle l'a quitté illégalement et n'a pas accompli ses obligations militaires, ce qui constitue selon elle des motifs d'emprisonnement et de mauvais traitements ; que, toutefois, les pièces produites, y compris dans le dernier état de ses écritures, qui font état de la situation générale en Erythrée, de même que l'extrait d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus, dont le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour de la requérante dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions des instances de l'asile, et qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01166 2 1