CETATEXT000028859571 J4_L_2014_04_000001301519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01519, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01519 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE BIHAN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-456 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte des deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêté contesté ; que ces deux certificats, établis les 3 septembre 2012 et 8 février 2013, démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge régulière dont l'interruption serait susceptible d'avoir, sur sa situation, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut voyager sans risques et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas estimé que ces éléments étaient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle apporte des nouveaux éléments qu'elle n'a pu faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile démontrant qu'elle est recherchée par les autorités policières de son pays à raison des activités politiques de ses parents, opposants au régime angolais ; qu'elle a été elle-même emprisonnée pendant plusieurs mois pour les mêmes motifs politiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé indique, dans ses avis des 6 janvier 2012 et 14 mars 2012, que si Mme B... souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, l'arrêt de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - qu'eu égard au caractère récent du séjour de l'intéressée en France et de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans ce pays, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; - que Mme B... n'établit pas plus devant lui que devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Le Bihan pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- Considérant que Mme B..., ressortissante angolaise née le 23 août 1985, est entrée irrégulièrement en France le 8 décembre 2010, selon ses déclarations, pour y solliciter, le 28 janvier 2011, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, et, le 6 décembre 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B..., le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur les avis du médecin de l'agence régionale de santé émis les 6 janvier et 14 mars 2012, qui indiquent que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que Mme B... conteste le refus opposé à sa demande en faisant valoir qu'elle souffre de graves troubles post-traumatiques liés aux événements qu'elle a endurés en Angola et que, ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'arrêt de sa prise en charge psychiatrique est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle produit à l'appui de ses affirmations deux certificats médicaux établis par deux médecins psychiatres postérieurement à l'arrêté contesté, en date des 3 septembre 2012 et 8 février 2013, qui établissent la réalité de sont état de stress post-traumatique et la nécessité d'une surveillance médicale régulière ; que toutefois, ces certificats non circonstanciés ne sont pas suffisamment précis pour établir l'insuffisance en Angola d'une offre de soins en psychiatrie adaptée à l'état de santé de la requérante et son incapacité à voyager sans risque ; que ces documents ne sont pas de nature à contredire utilement les avis émis les 6 janvier et 14 mars 2012 par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Bretagne ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2012, soutient qu'un retour en Angola l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants à raison de l'appartenance de ses parents à un parti politique d'opposition, qu'elle a fui son pays après avoir été arrêtée et détenue en prison pour avoir recherché des informations sur la disparition de son père en 2004, à la suite de son arrestation par la police angolaise, et sur l'assassinat de sa mère en 2008, et qu'elle a été elle-même victime de violences avant son départ de ce pays ; que, toutefois, Mme B... a été mise à même de porter ces éléments à la connaissance des autorités compétentes en matière d'asile, qui ne les ont pas jugés suffisamment probants pour lui accorder la qualité de réfugiée ; que si Mme B... verse au dossier un document daté du 16 mars 2011 présenté comme un mandat d'arrêt délivré à son encontre pour " vol d'informations ", elle n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pu être soumis à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que ce document, à le supposer authentique, ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité des risques qui seraient personnellement encourus par l'intéressée en cas de retour en Angola, ni que ces risques entreraient dans le champ de la protection instaurée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 avril
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01519