CETATEXT000028859572 J4_L_2014_04_000001301602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01602, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01602 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT ; LE STRAT ; LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu I, sous le n° 13NT01602, la requête enregistrée le 5 juin 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-693 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; il soutient : - que les mentions contenues dans son arrêté, qui vise le 2° de l'article L. 741-4 et l'article L. 742-6, révèlent sans ambiguïté que la demande d'asile de M. A... a fait l'objet d'une procédure prioritaire et que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la mention inopportune du caractère définitif de cette décision ne pouvait suffire, compte tenu de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé exposés dans l'arrêté, à estimer, comme l'a fait le tribunal administratif, que sa situation personnelle avait fait l'objet d'un examen insuffisant ; - que son arrêté est suffisamment motivé ; - que les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'inconventionnalité de la loi au regard des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; - que la procédure prioritaire d'examen des demandes d'asile n'est incompatible ni avec la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ni avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que la décision fixant le pays de destination a été prise après rejet de la demande d'asile de l'étranger et examen de sa situation, en tenant compte de ses déclarations et des éléments produits ; - que, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau contredisant l'analyse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 11 juin 2013 à M. A... ; Vu la lettre, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, pour M. A... indiquant à la cour qu'elle présenterait prochainement, après dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions en défense ; Vu, II, sous le n° 13NT01601, la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 13-693 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 13NT01602 visée ci-dessus et fait valoir en outre qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que les premiers juges ont, en effet, omis de prendre en considération plusieurs éléments ressortant de l'arrêté contesté ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 11 juin 2013 à M. A... ; Vu la lettre, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, pour M. A... indiquant à la cour qu'elle présenterait prochainement, après dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions en défense ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que les requêtes nos 13NT01602 et 13NT1601 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NT01602 :
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) - 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) "; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé par un étranger contre une décision de rejet de sa demande d'asile prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions rappelées ci-dessus ne présente pas un caractère suspensif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne, outre l'exposé de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que les conditions de son entrée en France et les démarches qu'il y a accomplies, que, par une décision du 16 août 2012, M. A..., ressortissant arménien, s'est vu refuser l'admission provisoire au séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du même code, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2012, autorisant ainsi le préfet à prendre une décision de refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement ; que la mention du caractère définitif du rejet de la demande d'asile de M. A... ajoutée par le préfet ne peut, dans ce contexte, à elle seule révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; qu'en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal ; et qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : "
- Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : - a) une décision concernant leur demande d'asile (...) -
- Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : - a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; - b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant son pays d'origine comme pays de destination, alors qu'il avait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu le droit de l'intéressé à un recours effectif ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure prioritaire d'examen des demandes d'asile comme incompatibles avec les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions précitées de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoit que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire ont la faculté d'exercer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un recours suspensif dans le délai d'un mois contre l'obligation de quitter le territoire français dont ils sont susceptibles de faire l'objet ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure prioritaire d'examen des demandes d'asile satisfont dans ces conditions aux objectifs fixés par l'article 39 précité de la directive ;
- Considérant que si M. A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 27 septembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que son père a dû quitter l'Arménie à la suite de persécutions subies du fait de ses origines azéries et que lui-même, après avoir résidé plusieurs années en Fédération de Russie, a été arrêté, détenu et maltraité à son retour en Arménie en 2011, il ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite le 27 septembre 2012 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait estimé que ses propos étaient apparus peu personnalisés, peu circonstanciés et dépourvus d'explications cohérentes et ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. A... était susceptible d'être reconduit, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé dans l'attente du réexamen de sa situation ; que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur la requête n° 13NT01601 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 113NT1601, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-693 du 17 mai 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NT01601 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT01602...2