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13NT01647

CETATEXT000028859574 J4_L_2014_04_000001301647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01647, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01647 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER ; CAVELIER ; CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT01647, la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-242 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de 11 années et qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis 1992 à une compatriote qui dispose depuis 2005 d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le centre de ses intérêts est désormais en France où réside régulièrement sa fille majeure avec son enfant ; qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré à la société française ; - que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet ne peut être appréciée au seul regard d'un nombre important de mentions sur son casier judiciaire ; que les vols et recels de vol qu'il a commis sont anciens ; qu'il a déjà été condamné pour ces fautes et le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une double peine ; que ces faits sont en grande partie la conséquence de sa situation irrégulière ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors que son enfant mineur a suivi tout son cursus scolaire en France et ne connaît pas la Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que M. A..., dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et qui ne justifie pas de la durée de séjour requise par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte ; que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie ; - que l'intéressé a été condamné à 14 reprises pour des faits graves et répétés ; - que l'arrêté contesté, qui ne constitue pas une sanction administrative, ne saurait être assimilé à une double peine ; - que pour le surplus, il s'en rapporte à ses arguments développés en première instance ; Vu, II, sous le n° 14NT00222, la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 13-242 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il développe la même analyse que celle présentée à l'appui de sa requête n° 13NT01647 susvisée et soutient, en outre, qu'il a été assigné à résidence à la suite d'un arrêté du 17 septembre 2013 du préfet du Calvados, qu'il doit se présenter quotidiennement au commissariat de police et qu'il peut craindre d'être reconduit en Géorgie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté après la clôture de l'instruction par le préfet du Calvados ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré présentée le 25 mars 2014 pour M. A... ;

  1. Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 13NT01647, M. A..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; que par une seconde requête, enregistrée sous le n° 14NT00222, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NT01647 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que le préfet du Calvados, qui a rappelé les très nombreuses condamnations pénales dont M. A... a fait l'objet y compris ces dernières années, notamment pour des faits de vol, vol en réunion, vol aggravé, recel et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation par un conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau " stop " à une intersection de routes le 30 novembre 2010, et qui, compte tenu de leur objet et de leur caractère répété, peuvent être regardées comme constituant dans leur ensemble une menace pour l'ordre public, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'établit pas avoir présenté cette demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que M. A..., qui aurait présenté sa demande d'asile sous une fausse identité, ait entendu invoquer le bénéfice de ces dispositions lors de sa demande de régularisation, les quelques pièces qu'il produit ne suffisent pas elles seules à établir qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement au rejet de sa demande ;
  5. Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient qu'il a déjà été condamné pour ses fautes et que l'arrêté contesté constitue une double peine, un refus de titre de séjour qui répond à une demande présentée par l'intéressé ne constitue en aucune cas une sanction ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14NT00222 :
  9. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par M. A... deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT01647 de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NT00222 présentée par M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT01647...

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