CETATEXT000028859574 J4_L_2014_04_000001301647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01647, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01647 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER ; CAVELIER ; CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT01647, la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-242 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de 11 années et qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis 1992 à une compatriote qui dispose depuis 2005 d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le centre de ses intérêts est désormais en France où réside régulièrement sa fille majeure avec son enfant ; qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré à la société française ; - que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet ne peut être appréciée au seul regard d'un nombre important de mentions sur son casier judiciaire ; que les vols et recels de vol qu'il a commis sont anciens ; qu'il a déjà été condamné pour ces fautes et le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une double peine ; que ces faits sont en grande partie la conséquence de sa situation irrégulière ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors que son enfant mineur a suivi tout son cursus scolaire en France et ne connaît pas la Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que M. A..., dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et qui ne justifie pas de la durée de séjour requise par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte ; que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie ; - que l'intéressé a été condamné à 14 reprises pour des faits graves et répétés ; - que l'arrêté contesté, qui ne constitue pas une sanction administrative, ne saurait être assimilé à une double peine ; - que pour le surplus, il s'en rapporte à ses arguments développés en première instance ; Vu, II, sous le n° 14NT00222, la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 13-242 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il développe la même analyse que celle présentée à l'appui de sa requête n° 13NT01647 susvisée et soutient, en outre, qu'il a été assigné à résidence à la suite d'un arrêté du 17 septembre 2013 du préfet du Calvados, qu'il doit se présenter quotidiennement au commissariat de police et qu'il peut craindre d'être reconduit en Géorgie ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté après la clôture de l'instruction par le préfet du Calvados ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré présentée le 25 mars 2014 pour M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.