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13NT01883

CETATEXT000028859576 J4_L_2014_04_000001301883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01883, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01883 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-5044 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne précise pas le motif pour lequel elle ne peut se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle a saisie d'un recours qui n'est pas mentionné, ne vise pas la décision du préfet du 2 février 2012 refusant son admission provisoire au séjour et ne fait pas état de la présence en France de sa soeur et de son beau-frère, ses plus proches parents ; que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle ; - que cet arrêté, dont l'exécution aurait pour effet d'interrompre l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la prive d'un recours suspensif et effectif contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges se sont mépris sur ce moyen en l'écartant comme étant inopérant ; - qu'elle est dépourvue d'attaches en Arménie, son père étant décédé et sa mère résidant en Russie ; qu'elle est prise en charge par la famille de sa soeur, qui l'héberge en France et qui constitue ses seules attaches familiales ; qu'elle apprend le français et fait l'objet d'un suivi médical ; que, dès lors, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de renvoi, qui ne désigne pas le pays vers lequel le préfet envisage de l'éloigner alors qu'elle a vécu plusieurs années en Russie et ne fait pas état du caractère non définitif de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est insuffisamment motivée ; - que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette décision fixant le pays de destination méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en fixant l'Arménie comme pays de renvoi alors qu'elle-même et ses parents ont été inquiétés et maltraités par la police en raison de la participation de son beau-frère à des manifestations en 2008 et qu'elle craint d'être à nouveau harcelée en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet, qui n'était pas lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté comporte l'exposé des faits principaux de l'espèce et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; - que la situation de la requérante ne peut être assimilée à celle sur laquelle la cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée dans son arrêt Gebremedhin c/ France du 26 avril 2007 ; que le caractère non suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile dont dispose l'intéressée, à qui l'admission provisoire au séjour a été refusée en sa qualité de ressortissante d'un pays d'origine sûr, a été validé par le Conseil constitutionnel - que, compte tenu de la présence récente en France de l'intéressée, célibataire, sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine et n'a jamais fait valoir de problème de santé, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'intéressée n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas d'une intégration telle que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ; - que, dès lors que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi est inopérant ; - que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que l'intéressée n'a pas présenté d'élément nouveau à la suite des décisions rejetant sa demande d'asile et n'établit pas qu'elle risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté indique qu'elle pourra être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité ou vers tout pays où elle sera légalement admissible ; - qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté contesté, il ne pourra être fait droit aux demandes d'injonction et de condamnation au titre des frais irrépétibles de la requérante ; Vu la décision du 15 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour Mme B... qui indique à la cour qu'elle a été bénéficiaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour raison de santé, dont la dernière a effet jusqu'au 21 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier par Mme B... que cette dernière s'est vue délivrer postérieurement à l'arrêté contesté plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, dont la dernière est valable jusqu'au 21 mai 2014 ; que ces autorisations ont eu pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 4 mai 2012 en litige ; que les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont, par suite, dépourvues d'objet ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, indique qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne bénéficie pas d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile et fait état de la présence en France de sa soeur ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... ;
  4. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., alors que celle-ci avait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle elle pouvait se faire représenter, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est pas inopérant, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que Mme B... soutient qu'étant sans nouvelles de sa mère qui réside en Russie, et son père étant décédé, ses seules attaches se trouvent en France où réside sa soeur qui l'héberge, qu'elle apprend le français et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médico-psychologique ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant et est entrée irrégulièrement en France en 2011 à l'âge de 26 ans, le préfet des Côtes-d'Armor n'a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'a, en tout état de cause, pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 4 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet des Côtes d'Armor. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
  9. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018832

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