CETATEXT000028859577 J4_L_2014_04_000001301884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01884, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01884 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4274 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Erythrée comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; - que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif en tant qu'il était invoqué contre la décision fixant le pays de renvoi ; - que le préfet n'a pas vérifié le caractère définitif ou non de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'elle avait présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'une insuffisance de motivation ; - que la privation d'un recours suspensif et effectif devant la Cour nationale du droit d'asile constitue une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges se sont mépris sur ce moyen en l'écartant comme étant inopérant ; - que la décision fixant le pays de renvoi, qui ne fait pas état des risques qu'elle encourt en Erythrée en raison de l'existence d'un service militaire permanent et d'une violence généralisée, est insuffisamment motivée ; - qu'en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi alors que les conditions, notamment de sexe, d'âge et de durée dans lesquelles s'y effectuent le service militaire et les travaux qui y sont associés caractérisent des traitements inhumains et dégradants, le préfet, qui n'était pas lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que les moyens de fond invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles de prospérer ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - qu'en raison de son ancienneté, l'arrêté contesté, auquel l'intéressée n'a pas déféré, n'est plus susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution coercitives ; Vu la décision du 22 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante d'Erythrée, relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Erythrée comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen, qu'elle avait invoqué à deux reprises en des termes strictement identiques, tiré de ce que la privation d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile par la mise en oeuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement méconnaissait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de cette convention ; qu'ils n'ont pas davantage omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait pour ces motifs entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 :
- Considérant que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, vise l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, après l'avoir examinée en procédure prioritaire, la demande d'asile de l'intéressée ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A... est susceptible d'être reconduite vise les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée, de nationalité érythréenne, n'établit pas, après examen de ses déclarations et des éléments produits, être exposée à des peines et traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
- Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, si Mme A... soutient qu'elle n'a pas disposé d'un recours effectif lui permettant de faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié, pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, d'un recours suspensif devant le tribunal administratif et d'une voie d'appel devant la présente cour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si Mme A... soutient qu'elle a dû quitter son pays d'origine après avoir déserté en raison des mauvais traitements qu'elle a subis pendant son service militaire et que ce dernier s'effectue en Erythrée dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 juin 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas, en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018842