CETATEXT000028859578 J4_L_2014_04_000001301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01900, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01900 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4420 en date du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en particulier au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour écarter la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays où il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement pour avoir, sous la contrainte, fait commerce de produits stupéfiants pour un mouvement rebelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille et Vilaine qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né le 14 juin 1967, ressortissant congolais (Congo Brazzaville), a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2007 afin de solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 juillet 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 9 juin 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a également sollicité, le 10 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, qui lui a été accordé après avis favorable du médecin inspecteur de santé publique ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour en date du 6 octobre 2009 a fait l'objet d'un nouvel avis du 16 novembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B... a ensuite présenté le 12 février 2010 une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été traitée selon la procédure prioritaire et a été rejetée le 18 février 2010 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin il a présenté, le 6 juillet 2012, une demande de régularisation de sa situation administrative pour motifs exceptionnels sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance du titre de séjour demandé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de M. B..., en particulier au regard des risques encourus en cas de retour au Congo ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient qu'il est en France depuis cinq années, qu'il est très investi dans le milieu associatif et dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a plus de contact avec son épouse et ses enfants restés au Congo, son épouse ayant obtenu le divorce du fait de son absence ; que, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., qui a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de quarante ans, qui est célibataire et sans enfant sur le territoire français, et qui n'établit pas l'absence de relation avec ses enfants restés au Congo, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant au regard de son intégration dans la société française ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié, puis la demande de réexamen ont, ainsi qu'il a été dit, été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans au Congo, où il aurait arrêté en 2000 par les forces de l'ordre et, soupçonné d'appartenir à un mouvement rebelle, incarcéré pendant trois mois avant de bénéficier d'une amnistie, puis aurait ensuite fait l'objet de poursuites judiciaires en raison de la vente, sous contrainte, de stupéfiants à ce même mouvement rebelle et aurait été condamné par contumace à trois ans d'emprisonnement pour ces faits ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'étayer les craintes ainsi exposées ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01900 2 1