CETATEXT000028859579 J4_L_2014_04_000001301956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT01956, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01956 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-428 du 9 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Alquier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ; il aurait dû viser les dispositions de l'article L. 742-3 et de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors que le préfet ne justifie pas en quoi, au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne remplirait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de nationalité tchadienne, il était berger et son père suspecté d'avoir des attaches avec les rebelles tchadiens a été assassiné ; il a été incarcéré sans jugement avec son frère ; sa détention illégale et arbitraire s'est déroulée dans un contexte de violences, de tortures et de coups ; il s'est enfui à la faveur d'une évasion collective ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit ; - M. B... n'a pas obtenu le statut de réfugié et ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes et la réalité des risques qu'il encourt personnellement ; Vu la décision du 25 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.