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13NT01956

CETATEXT000028859579 J4_L_2014_04_000001301956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT01956, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01956 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-428 du 9 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Alquier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit ; il aurait dû viser les dispositions de l'article L. 742-3 et de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors que le préfet ne justifie pas en quoi, au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne remplirait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de nationalité tchadienne, il était berger et son père suspecté d'avoir des attaches avec les rebelles tchadiens a été assassiné ; il a été incarcéré sans jugement avec son frère ; sa détention illégale et arbitraire s'est déroulée dans un contexte de violences, de tortures et de coups ; il s'est enfui à la faveur d'une évasion collective ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit ; - M. B... n'a pas obtenu le statut de réfugié et ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes et la réalité des risques qu'il encourt personnellement ; Vu la décision du 25 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait et de ce que la décision du préfet fixant le Tchad comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01956

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