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13NT01969

CETATEXT000028859580 J4_L_2014_04_000001301969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13NT01969, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01969 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-839 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de M. B... A..., son arrêté du 16 janvier 2013 portant refus de renouveler son titre de séjour obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et, pour la durée de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B... A... ; il soutient : - que son arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il est suffisamment motivé ; qu'il se déduit des éléments énoncés dans son arrêté qu'il a entendu situer son examen de la situation du demandeur ainsi que sa décision, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; - qu'en l'absence de toute réussite et progression dans ses études depuis 2009, M. A... ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études pour lesquelles il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; - que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - que la décision de refus de renouveler le titre de séjour ayant été régulièrement prise, elle fonde légalement la décision obligeant M. A... à quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour M. B... A..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il fait valoir : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et ne mentionne pas l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ; - que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie du sérieux de ses études ; qu'à ce titre, il a validé sa première année de master 1 ainsi que l'atteste le relevé de notes du 28 mai 2013 ; que le cursus de master logistique dans lequel il s'est inscrit à Rennes est plus pertinent que celui de master marketing dans lequel il s'était inscrit à l'université d'Angers pour trouver du travail au Mali ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... A...et désignant Me Le Verger pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 janvier 2013 rejetant la demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " présentée par M. B... A..., ressortissant malien, l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que si l'arrêté contesté rappelle le cursus universitaire du requérant depuis son entrée en France en 2008, indique que depuis l'obtention de sa licence en 2009 l'intéressé n'a validé aucune année, que dans le dernier cursus dans lequel il s'est inscrit, il n'a validé que deux unités d'enseignement et qu'en l'absence de progression raisonnable dans ses études, le caractère réel et sérieux des études de M. A... n'est pas démontré, le préfet n'indique pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il a entendu se fonder pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A... ; que le fondement juridique de cet arrêté ne peut, dans les circonstances de l'espèce, pas être déduit des seuls faits qu'il mentionne dès lors que le préfet indique par ailleurs que M. A... se déclare célibataire et sans charge de famille, que son arrêté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la même convention ; que, par suite, cet arrêté qui ne comporte pas la mention du texte retenu lui servant précisément de fondement en droit, ne peut être regardé, bien qu'il énonce précisément les circonstances de fait, comme satisfaisant à l'obligation de motivation prévue à l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 janvier 2013 portant refus de renouveler le titre de séjour de M. B... A..., obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; que d'autre part, et contrairement à ce que fait valoir M. A..., le motif d'annulation retenu par les premiers juges et confirmé par la cour n'impliquait pas qu'il soit fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " présentée par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Le Verger en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 avril
  6. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01969

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