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13NT02112

CETATEXT000028859581 J4_L_2014_04_000001302112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT02112, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02112 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204204 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le certificat médical qu'il produit est de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de son traitement ; - si son état de santé ne nécessite qu'une surveillance biologique, une réactivation virale non diagnostiquée aurait toutefois des conséquences d'exceptionnelle gravité ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation médicale ; - dans le cadre de son recours de première instance, il a levé le secret médical et il appartenait donc à l'administration de démontrer l'absence de conséquences d'exceptionnelle gravité ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre en ce qui concerne la décision d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnait ainsi les articles 5 et 6 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'entrainait pas de conséquences d'exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité de soins en Géorgie ; - le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir accès à la surveillance annuelle requise par son état de santé ; - la motivation d'une décision d'éloignement découle nécessairement de celle du refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit ; - M. A... est célibataire et sans enfant, ainsi la décision d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 juin 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 11 avril 2012 selon lequel l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge limitée à une simple surveillance médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical du 18 juin 2012 d'un praticien hospitalier indiquant sans autres précisions que l'intéressé, porteur de l'antigène HBs, a besoin d'une surveillance annuelle pour vérifier l'absence d'une éventuelle réactivation virale, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur son état de santé par l'administration, qui n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité d'une surveillance biologique et échographique en Géorgie dont le défaut n'entrainerait pas des conséquences graves ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation médicale de M. A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. A..., qui vise les dispositions dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait qui fondent la décision, est suffisamment motivée ;
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, est récemment entré en France à l'âge de vingt-sept ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; qu'il ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière ; que, dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant enfin, que M. A... ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions de cette directive ont été régulièrement transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'au surplus il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait ainsi méconnu l'étendue de ses obligations ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  12. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02112

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