CETATEXT000028859584 J4_L_2014_04_000001302383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT02383, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02383 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 13NT02383, la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., la décision d'assignation à résidence qu'il avait prise à l'encontre de ce dernier le 14 juin 2013 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... ; il soutient que : - la demande de suspension de la décision de remise aux autorités italiennes du 16 janvier 2013 ayant été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 mai 2013, le magistrat désigné ne pouvait se fonder sur l'illégalité de cette décision, invoquée par voie d'exception, pour annuler la décision d'assignation à résidence du 14 juin 2013 ; - le juge du fond ne s'étant pas encore prononcé sur la légalité de la décision du 16 janvier 2013, le jugement attaqué préjudicie au principal ; - le magistrat désigné a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... ; - la présence irrégulière de M. C... sur le territoire français ne lui ouvre aucun droit au séjour en France ; - la double circonstance qu'il souffre de troubles cardiaques et que son oncle vit en France ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée et familiale ; il a séjourné pendant quatre ans en Italie et y a demandé le bénéfice du statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à M. C... le 14 novembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu la lettre du 28 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu, II, sous le n° 13NT02385, la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., la décision d'assignation à résidence qu'il avait prise à l'encontre de ce dernier le 14 juin 2013 ; il soutient que : - l'existence de moyens sérieux invoqués au soutien de ses conclusions à fin d'annulation justifie qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; - la demande de suspension de la décision de remise aux autorités italiennes du 16 janvier 2013 ayant été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 mai 2013, le magistrat désigné ne pouvait se fonder sur l'illégalité de cette décision, invoquée par voie d'exception, pour annuler la décision d'assignation à résidence du 14 juin 2013 ; - le juge du fond ne s'étant pas encore prononcé sur la légalité de la décision du 16 janvier 2013, le jugement attaqué préjudicie au principal ; - le magistrat désigné a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... ; - la présence irrégulière de M. C... sur le territoire français ne lui ouvre aucun droit au séjour en France ; - la double circonstance qu'il souffre de troubles cardiaques et que son oncle vit en France ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée et familiale ; il a séjourné pendant quatre ans en Italie et y a demandé le bénéfice du statut de réfugié ; Vu la mise en demeure adressée à M. C... le 14 novembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; 1. Considérant que les requêtes n° 13NT02383 et n° 13NT02385 du préfet du Calvados présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que par un jugement du 5 juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., ressortissant iranien ayant obtenu le statut de réfugié en Italie, la décision d'assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Calvados le 14 juin 2013 pour défaut de base légale, en raison de l'illégalité entachant la décision de remise aux autorités italiennes du 16 janvier 2013 pour l'exécution de laquelle la mesure d'assignation à résidence avait été prise ; que le préfet du Calvados relève appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 13NT02383, par un jugement du 3 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de remise de M. C... aux autorités italiennes prise par le préfet du Calvados le 16 janvier 2013 et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à l'obtention du statut de réfugié en France ; que la décision d'assignation à résidence du 14 juin 2013, prise pour l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes, se trouve ainsi privée de base légale ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 5. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par le préfet du Calvados dirigée contre le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13NT02385, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT02383 du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT02385. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril 2014. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT02383, 13NT02385
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.