← France

13NT02487

CETATEXT000028859585 J4_L_2014_04_000001302487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT02487, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02487 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. E... C... et Mme B... D..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. E... C... et Mme B... D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-245 du tribunal administratif d'Orléans du 7 mai 2013 rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2012 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à leur encontre une interdiction de retour pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de leur dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; la scolarisation des enfants en France démontre leur insertion dans ce pays ; le benjamin de la famille est né en France ; ils ont à leur charge le frère et la demi-soeur mineurs de M. A... C... ; ils participent à la vie du centre d'accueil au travers des séances d'embellissement du site ; Mme D... a été représentante des résidents au conseil de la vie sociale ; - les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - les décisions leur interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que leurs enfants sont régulièrement scolarisés en France où ils ont noué des liens affectifs ; M. A... C...a un frère et une demi-soeur mineurs qui vivent en France à ses côtés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... C... et de Mme B... D... le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les décisions du 29 juillet 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant d'une part, à M. E... C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, rejetant la demande de Mme B...D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... C... et Mme D..., ressortissants angolais, relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2012 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et prononçant à leur encontre une interdiction de retour pendant une durée de six mois ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... et Mme D... sont entrés en France en décembre 2009 et ont fait l'objet, le 13 octobre 2011, de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français après que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2011 puis par la cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2011 ; que si quatre des enfants du couple sont scolarisés en France et si le frère et la demi-soeur de M. A... C... vivent également au domicile des requérants, l'entrée en France de M. A... C...et de Mme D... est récente.... ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où la scolarité des enfants et du frère et de la demi-soeur des requérants pourra se poursuivre, ainsi que l'admettent les intéressés eux-mêmes ; que compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle ont été prises ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation d'une décision d'interdiction de retour doit, par suite, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans toutefois qu'aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité préfectorale sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
  6. Considérant que la circonstance que la présence de M. A... C... et de Mme D... sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour si la situation des intéressés, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, une telle mesure ; que M. A... C... et Mme D... ont fait l'objet d'un précédent refus de séjour qui leur a été notifié le 13 octobre 2011 ; qu'en outre, ils ne justifient pas de liens suffisamment intenses sur le territoire français, en dépit des circonstances que leurs enfants sont scolarisés en France et qu'un frère et une demi-soeur de M. A... C... vivent dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, prononcer à l'encontre de M. A... C...et Mme D... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... C... et de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à l'État de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
  10. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02487 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.