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12MA02108

CETATEXT000028859596 J6_L_2014_03_000001202108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/95/CETATEXT000028859596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA02108, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02108 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CHAIGNEAU ; CHAIGNEAU ; CHAIGNEAU Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu, 1°) la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02108, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200005 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, 2°) la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02246, présentée pour Mme D...B...épouseA..., demeurant..., par Me E... ; Mme B...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200006 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012, admettant Mme B... épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2013 à 12 h dans les deux instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant M. et MmeA... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 12MA02108 et n° 12MA02246 présentées pour M. et Mme A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par deux arrêtés du 7 décembre 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeA..., de nationalité turque, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine et pour M.A..., a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; que M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 27 avril 2012 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que si M. A...est arrivé en France en 1995, il justifie, par la production de documents administratifs, de documents médicaux, de factures et de divers courriers, y vivre de façon habituelle au moins depuis l'année 2006 ; que son épouse est arrivée en France en 2006 accompagnée de leurs trois enfants nés en 1998, 1999 et 2000 ; que leur quatrième enfant est né en France en 2008 ; que les enfants sont régulièrement scolarisés en France depuis 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux A...participent régulièrement aux activités scolaires de leurs enfants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie en France ; que les deux frères de M. A...sont titulaires d'une carte de résident et que les époux A...vivent au domicile de l'un d'eux ; que l'intéressé se prévaut également d'une promesse d'embauche ; que par suite, M. et MmeA..., alors même qu'ils ne sont pas dépourvus d'attache familiale en Turquie, doivent être regardés comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France dont ils justifient, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Hérault délivre à M. A...et à Mme B...épouse A...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 2 000 euros à verser à M. A...et Mme B...épouse A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2012 et les arrêtés du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...et à Mme B...épouse A...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B...épouseA..., à Me E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N°s 12MA02108 et 12MA02246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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