← France

12MA03151

CETATEXT000028859600 J6_L_2014_03_000001203151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA03151, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03151 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI FREUNDLICH - LE THANH M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03151, la requête enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer dans toutes ses dispositions le jugement n° 1201545 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui accorder une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les observations de MeB... pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant russe né le 30 août 1956, est entré en France régulièrement le 3 novembre 2009 sous couvert d'un visa valable 30 jours, avec son épouse et son fils mineur ; que, le 19 novembre 2009, il a demandé à être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par décisions du 2 août 2010 et du 5 juillet 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 2 avril 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a en conséquence refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée mentionne l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal de la demande, et mentionne que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître à M. A...le statut de réfugié ; qu'ainsi, elle précise les textes appliqués et les motifs de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il a constitué en France une vie privée et familiale stable avec son épouse et son enfant, qu'il n'a aucune attache personnelle ou familiale en Russie et que son fils est assidu à l'école ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le même jour que lui ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France ; qu'il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches familiales en Russie, où il a vécu jusqu'en novembre 2009 ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leur fils se reconstitue en Russie ; que, par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français fixe non pas seulement un pays de renvoi, mais indique que l'intéressé pourra être renvoyé vers tout pays où il est légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre l'arrêté du 2 avril 2012 ; Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA03151 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.