CETATEXT000028859604 J6_L_2014_03_000001203237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA03237, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03237 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI OLOUMI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03237, la requête enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Oloumi, avocate ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200921 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2011 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) subsidiairement, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit de travailler dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ; 5°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme de 2 500 euros à Me Oloumi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; .............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 24 août 1987, est entré en France en mars 2009 avec ses parents et sa soeur mineure ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décisions du 8 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 12 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et indique que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître le statut de réfugié à l'intéressé, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que " les premiers juges ne pouvaient (...) substituer leur motivation à l'appréciation du préfet sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ", le jugement attaqué, en indiquant que " la circonstance qu'il n'ait pas mentionné que M. B...a une soeur mineure qui est scolarisée à Nice n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'une insuffisance de motivation " se borne, en tout état de cause, à répondre au moyen soulevé par M. B...sans substituer son appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que, le 30 novembre 2011, il s'est présenté au guichet de la préfecture pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile, et que l'agent a refusé d'enregistrer cette demande au motif qu'il devait d'abord prendre connaissance du premier refus d'admission au séjour ; que, toutefois, cette circonstance, établie par une attestation de M.C..., membre de l'association Coviam ayant accompagné M.B..., est sans influence sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, qui se borne à tirer les conséquences des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, sans faire obstacle à la présentation d'une demande de réexamen par l'intéressé ; qu'en revanche, le préfet ne pouvait légalement faire obligation à M. B... de quitter le territoire français alors que celui-ci avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, dès lors que cette nouvelle demande imposait à l'autorité administrative, en application des articles R. 723-3 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sauf dans le cas où elle déciderait, au vu des circonstances de l'espèce, de traiter cette demande selon une procédure prioritaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de quinze jours en vue de sa présentation à l'OFPRA des nouveaux éléments ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que, dans cette mesure, le jugement doit être annulé, ainsi que ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à une semaine à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " qui sera valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son droit au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Oloumi sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200921 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions du 12 décembre 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. Article 2 : Les décisions du 12 décembre 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. B...et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à Me Oloumi une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA03237 3 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.