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12MA04186

CETATEXT000028859610 J6_L_2014_03_000001204186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA04186, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04186 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI MERDJIAN M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04186, la requête enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant ...domiciliée..., par MeB... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203993 du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) en toute hypothèse, de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeA... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 11 mars 2014 pour Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne née le 4 décembre 1977, est entrée en France le 20 décembre 2008 ; que, le 6 février 2012, elle a demandé à être admise au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, par arrêté du 4 mai 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Arménie ; que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'au regard de l'argumentaire qu'elle développe, Mme A...doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt n° 12MA04541, lu le même jour que le présent arrêt, M.C..., le compagnon de MmeA..., souffre d'une polypathologie associant invalidité à la marche consécutive à des traumatismes anciens, insuffisance cardio-respiratoire post-tabagique, maladie génétique lui causant des troubles neuromoteurs et hépatite C chronique, et présente, sur le plan psychiatrique, une " personnalité borderline ayant recours de manière prévalente aux agirs avec des conduites ordaliques répétées et un probable mode d'existence marginal " ; que le défaut de prise en charge de la pathologie cardiaque dont M. C... est atteint pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en raison de cette polypathologie, M. C...se trouve dans l'impossibilité de travailler et a besoin de l'assistance de sa compagne, MmeA... ;
  4. Considérant, par ailleurs, que MmeA..., souffre elle-même de la fièvre méditerranéenne familiale, pathologie dont le défaut de traitement peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, elle souffre d'un état dépressif grave qui se traduit par un risque d'autolyse en cas de retour en Arménie ; que ce risque est attesté par un rapport du Dr Lépine du 30 janvier 2012, qui indique que Mme A..." avait présenté des pensées obsédantes sur le thème de la mort et du suicide en Arménie, et malgré les idées noires qui persistent, il n'y pas eu de pensée, de velléité, ni de tentative de suicide depuis son arrivée sur le sol français " et qu'elle souffre d'un " état dépressif " ;
  5. Considérant qu'eu égard à l'état de grande précarité dans lequel se trouvent M. C... et MmeA..., aux pathologies graves dont ils sont tous deux atteints et à leur état de grande fragilité psychologique, le préfet a, en refusant de les admettre au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour qu'il leur a opposé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à MmeA..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203993 du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme A...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA04186 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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