CETATEXT000028859612 J6_L_2014_03_000001204548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA04548, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04548 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04548, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204815 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. " ;
- Considérant que Mme B...a épousé un ressortissant français le 28 mai 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne vit pas avec son époux, qui réside à Eygalières (Bouches-du-Rhône), alors qu'elle-même réside à Paris, chez une amie après avoir résidé dans un hôtel ; que selon les conclusions de l'enquête administrative diligentée le 29 janvier 2012 par les services de la gendarmerie, la communauté de vie entre les époux n'a pu être établie ; qu'il ressort des déclarations de M. B...que son épouse ne vit plus avec lui depuis plus de deux ans ; que les pièces produites au dossier ne suffisent pas à justifier que, malgré la séparation géographique, les conjoints se retrouvent régulièrement ni que Mme B... est dans l'impossibilité, y compris pour des raisons professionnelles, de vivre avec son époux ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux et refuser pour ce motif de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pur l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que si l'intéressée, âgée de 34 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle travaille en France et qu'elle justifie d'une bonne insertion, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'en outre, comme il a été dit précédemment, les époux B...ne résident pas ensemble et ne justifient pas d'une communauté de vie ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04548 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.