CETATEXT000028859614 J6_L_2014_03_000001204614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA04614, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04614 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI BOUBANGA Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04614, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203075 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'" étranger malade " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'" étranger malade " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'après avoir repris l'ensemble de la procédure relative à la situation de M. B...depuis qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en 2001, le préfet s'est référé à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de l'agence régionale de Santé du Languedoc-Roussillon pour retenir qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage en avion et a retenu qu'il ne justifiait pas avoir plus de dix ans de présence continue sur le territoire pour qu'il lui soit accordé une carte de séjour à titre exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était célibataire, sans charge de famille et n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale en France, ni se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, la motivation du refus de séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les termes de l'arrêté en litige mentionnés ci-dessus démontrent que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que toutefois, l'appelant n'établit pas sa présence habituelle depuis cette date ; que notamment, il ne produit aucune pièce de nature à justifier sa présence en France pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que pour ces deux dernières années, s'il se prévaut de deux déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007, ces déclarations ont été établies en avril 2009 ; que par ailleurs, les éléments relatifs aux autres années sont éparses et peu circonstanciés pour établir sa présence habituelle en France ; que si M. B... fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants dont il a fait d'ailleurs mention dans sa demande d'asile en 2002 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, par son arrêté du 11 juin 2012, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'alors même que M. B...dispose d'un contrat de travail et qu'il parle le français, il n'établit pas, comme il a été dit précédemment, avoir résidé de manière habituelle en France depuis 10 ans ; qu'en outre, l'intéressé ne fait valoir ni motifs exceptionnels ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, M. B...n'établit pas que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas d'avantage du dossier que le préfet de l'Hérault ait méconnu son pouvoir de régularisation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;
- Considérant enfin, que M. B...soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour que M. B...disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA04614 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.