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12MA04762

CETATEXT000028859616 J6_L_2014_03_000001204762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA04762, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04762 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI DIOP Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04762, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203043 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 août 2012 par lequel il a refusé à Mme C...épouse B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité comorienne, née le 12 juillet 1981, est entrée régulièrement en France le 13 août 2008 pour rejoindre son mari qu'elle a épousé aux Comores le 9 avril 2008 et qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que par une décision du 5 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale " ; que par un jugement n° 1000952 du 10 juin 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus opposé à cette demande ; que la cour de céans a, par un arrêt n° 10MA03295, annulé ledit jugement ; que par lettres datées du 2 et 20 février 2012, Mme C...épouse B...a réitéré sa demande ; que par l'arrêté du 3 août 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus opposé à Mme C...épouse B...et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au motif que l'arrêté attaqué avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...est entrée en France en 2008 pour rejoindre son mari, de nationalité comorienne, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle justifie par la production notamment de factures d'électricité, de quittances de loyers, d'avis d'impositions, d'une attestation d'assurance maladie et de relevés des prestations médicales, mener une vie commune avec son époux depuis son entrée en France ; que dans ces conditions, compte tenu de la situation administrative de M. B..., titulaire d'une carte de résident valable dix ans et de la stabilité et de l'ancienneté de son mariage, et alors même que l'intéressée qui n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine, pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 3 août 2012 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme C...épouse B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 août 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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