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11MA03121

CETATEXT000028859620 J6_L_2014_04_000001103121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 11MA03121, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03121 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GASQ M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 11MA03121, la requête enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société SMABTP, dont le siège social est sis Bureaux du Polygone, 265 avenue des Etats du Languedoc à Montpellier

(34965), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par MeA... ; La société SMABTP demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1002013 du 10 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité et a rejeté ses appels en garantie ; 2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre en qualité d'assureur dommage-ouvrage ; La société SMABTP demande à la cour, à titre subsidiaire : 1°) de dire et juger responsables les sociétés Siemens, Spie Sud-Ouest, Bureau Véritas, Cegelec et Egis Bâtiment Méditerranée ; 2°) de condamner in solidum ces sociétés à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ; 3°) de dire qu'il n'y aura lieu de retenir que le coût de réparation de l'installation selon devis contradictoirement proposé par l'expert judiciaire à l'exclusion de toute autre réclamation non véritablement justifiée ; La société SMABTP demande en outre à la cour de condamner les parties succombantes au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour la communauté d'agglomération de Montpellier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant Me A...pour la société SMABTP, - les observations de MeD..., représentant la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier, - les observations de MeE..., représentant la SELAS Endrös - Baum Associés pour la société Siemens, - les observations de MeC..., substituant Me H...pour la société Egis Bâtiment Méditerranée, - et les observations de Me G...pour la société Bureau Véritas ;
  1. Considérant que, par convention signée le 27 novembre 1995, la commune de Montpellier a mandaté la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) en vue de la réalisation d'une bibliothèque municipale au 240, rue de l'Acropole à Montpellier ; que, par avenant n° 1 à cette convention, elle lui a également confié la mission de coordination sécurité et protection de la santé relative à cette opération ; que, le 6 mai 1997, la SERM a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre incluant une mission de bureau d'études techniques avec la société OTH Méditerranée, devenue Iosis Méditerranée ; que, le 14 septembre 1998, elle a confié la mission de coordination pour le système de sécurité incendie à la société Bureau Véritas, qui était notamment chargé de " coordonner, pour le compte du maître d'ouvrage, les actions du maître d'oeuvre, des entreprises, du vérificateur liées à la conception, la réalisation, la réception d'un système de sécurité incendie " ; que, le 13 octobre 1997, la SERM a par ailleurs attribué le lot n° 17 " électricité courants forts - détection incendie " et le lot n° 19 " détection incendie - alarmes " à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Sud-Ouest ; qu'au cours des années 1999 et 2000, la société Spie Trindel a passé commande de fourniture de matériels électrique et de détection incendie à la société Cerberus, aux droits de laquelle vient la société Siemens ; qu'enfin, le lot " courants faibles " a été confié à la société Cegelec Sud-est ; que, le 9 avril 1999, la commune de Montpellier et la SERM ont souscrit une police d'assurance-construction des maîtres d'ouvrage couvrant l'assurance dommages-ouvrage et les garanties annexes, sous le n° 419 772 Y 0606, auprès de la société SMABTP ; que la réception sans réserve de l'ouvrage a été prononcée le 28 avril 2000 ; qu'après l'ouverture du bâtiment au public en 2001, des dysfonctionnements affectant le réarmement du système de sécurité incendie de l'immeuble sont apparus ; que, le 2 mars 2007, la communauté d'agglomération de Montpellier, à qui la propriété de l'ouvrage avait été transférée par délibération du 22 octobre 2002, a adressé une déclaration de sinistre à la société SMABTP ; que, le 24 avril 2007, la société SMABTP a refusé sa garantie au motif que les désordres en cause affectaient des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, soumis à la garantie de bon fonctionnement de deux ans expirée, et que les dysfonctionnements ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que, le 13 novembre 2007, la communauté d'agglomération de Montpellier a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, qui a été désigné par ordonnance du 13 décembre 2007 ; que, le 12 octobre 2009, l'expert, M.F..., a déposé son rapport ; que, par le jugement attaqué du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société SMABTP à payer à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 223 127,92 euros, a mis à la charge définitive de la société les frais et honoraires d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a par ailleurs rejeté les appels en garantie formés par la société SMABTP à l'encontre des intervenants, au motif qu'à défaut d'avoir payé une indemnité à la communauté d'agglomération, la société SMABTP ne pouvait bénéficier de la subrogation instituée par l'article L. 121-2 du code des assurances ; Sur l'appel de la société SMABTP : En ce qui concerne la prescription :
  2. Considérant qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sans pouvoir se contenter de se référer à ces dispositions ;
  3. Considérant que, si l'article 27 des conditions générales de la police d'assurance-construction conclue avec la société SMABTP rappelle que " Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ", il ne rappelle pas les dispositions de ces articles ; que, par suite, la société SMABTP n'est pas fondée à opposer la prescription biennale à l'action de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
  4. Considérant qu'il y a donc lieu d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société SMABTP ; En ce qui concerne le préjudice :
  5. Considérant, en premier lieu, que la société SMABTP ne conteste pas la réalité du préjudice subi par la communauté d'agglomération et correspondant au montant des frais de remise en état de l'installation, d'un montant de 124 305,75 euros hors taxes, soit un montant toutes taxes comprises de 148 669,68 euros ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société SMABTP, le montant du préjudice indemnisable devait inclure, outre les frais de remise en état de l'installation, les dépenses exposées pour la réalisation d'une étude de conformité, dès lors que la réalisation de cette étude a été rendue nécessaire par les désordres affectant l'ouvrage ; que la société ne conteste pas le coût de cette étude, qui s'établit à 33 250 euros hors taxes, soit 39 767 euros toutes taxes comprises ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société SMABTP, le montant du préjudice indemnisable devait également inclure les frais liés à la maintenance anormale du système, dès lors que ces frais sont la conséquence directe des désordres en litige ; que, toutefois, il résulte de l'examen des pièces justificatives présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier que le montant de 59 055,92 euros correspondant aux frais de maintenance exceptionnels retenu par le tribunal administratif de Montpellier a été calculé en additionnant le montant, toutes taxes comprises, de sommes dont certaines étaient libellées en francs ; que les frais exceptionnels de maintenance liés aux désordres constatés et pour lesquels la communauté d'agglomération fournit des justificatifs incluent les sommes, calculées toutes taxes comprises, de 18 862,63 francs, 1 477,22 francs, 10 976,80 francs, 12 065,23 francs, 4 420,42 euros, 3 673,53 euros, 2 227,43 euros, 4 068,48 euros et 1 284,28 euros ; que le coût total de ces interventions s'établit au montant hors taxe de 18 635,17 euros, soit un montant toutes taxes comprises de 22 287,66 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMABTP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer une somme de 223 127,92 euros, au lieu de la somme qu'elle devait, dont le montant toutes taxes comprises s'établit à 210 724, 34 euros ; Sur l'appel en garantie : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
  9. Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre les sociétés Bureau Véritas, CEGELEC, SPIE Sud-Ouest et Iosis Méditerranée (ex OTH Méditerranée), qui sont liées au maître d'ouvrage par un contrat, elle n'est en revanche pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre la société Siemens, qui avait la qualité de simple fournisseur de la société Spie Sud-Ouest et n'était d'ailleurs pas même chargée de l'installation des matériels vendus mais seulement de leur mise en service ; En ce qui concerne la recevabilité des appels en garantie :
  10. Considérant que les appels en garantie formés en première instance par la société SMABTP à l'encontre des sociétés Bureau Véritas, CEGELEC, SPIE Sud-Ouest et Iosis Méditerranée (ex OTH Méditerranée) dans le cadre du litige l'opposant à son assuré étaient irrecevables, faute pour la société SMABTP d'être subrogée dans les droits de son assuré avant l'intervention du jugement de première instance ; que cette irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée par l'intervention de la subrogation postérieurement à ce jugement ; que les conclusions de la société SMABTP tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions des sociétés Egis Bâtiment Méditerranée et SPIE Sud-Ouest :
  11. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de ces sociétés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions qu'elles présentent dans cette éventualité ; Sur les conclusions de la société Siemens :
  12. Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Siemens ; que, dès lors, ses conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel et dirigées contre les autres intimés, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société SMABTP, de la société CEGELEC, de la société SPIE Sud-Ouest, de la société Bureau Véritas, de la société EGIS Bâtiment Méditerranée et de la société Siemens, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 1 500 euros à verser à la société SMABTP en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération une somme à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Le montant de la somme que la société SMABTP est condamnée à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier est ramenée à 210 724,34 euros (deux cent dix mille sept cent vingt-quatre euros et trente-quatre centimes). Article 2 : Les conclusions de la société SMABTP tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Siemens sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les articles 1er et 4 du jugement n° 1002013 du 10 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : La communauté d'agglomération de Montpellier versera à la société SMABTP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des différentes parties à l'instance est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMABTP, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à la société CEGELEC, à la société SPIE Sud-Ouest, à la société Bureau Véritas, à la société EGIS Bâtiment Méditerranée et à la société Siemens. '' '' '' '' N° 11MA03121 3 hw 54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. 60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.

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