CETATEXT000028859623 J6_L_2014_04_000001103534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 11MA03534, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03534 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LLC & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03534, présentée pour la société Stratis, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ZI Toulon Est, 951 avenue Lavallée, BP 243, à Toulon
(83078), par MeB... ; La société Stratis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900756 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect du montant minimal annuel de commandes du marché et de prestations effectuées et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 34 810,80 euros, assortie des intérêts moratoires, à titre accessoire, celle de 35 000 euros au titre du préjudice économique subi et la somme de 13 500 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la société Stratis et de Me A... représentant le centre hospitalier universitaire de Nice ;
- Considérant que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a confié la réalisation de prestations de communication institutionnelle à la société Stratis, par marché à bons de commande notifié le 5 octobre 2005 et conclu pour une durée d'un an renouvelable deux fois par reconduction expresse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la société, tendant à la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect du montant minimal annuel de commandes du marché et de prestations effectuées ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société Stratis demande la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 34 810,80 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des stipulations du marché et au titre des prestations accomplies, outre les intérêts moratoires, à titre subsidiaire, la somme de 34 999,96 euros au titre du manque à gagner, à titre infiniment subsidiaire, celle de 35 032,03 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation anticipée du marché en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;
- Considérant que la méconnaissance par le cocontractant de la personne publique des stipulations contractuelles relatives au règlement des litiges, alors même qu'il n'appartient pas au juge de la soulever d'office, constitue une cause d'irrecevabilité de la demande de première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, alors que l'application Sagace mentionnait " rejet au fond ", le rapporteur public a, lors de l'audience, conclu au rejet de la demande de la société Stratis pour irrecevabilité au motif que la société n'avait pas satisfait aux exigences prévues par les stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et services, applicable au marché ; que, dès lors, l'indication portée à la connaissance des parties n'étaient pas conforme aux conclusions prononcées par le rapporteur public et n'a pas permis aux parties de préparer utilement leurs observations susceptibles d'être présentées lors de l'audience ; que, dans ces conditions, le jugement est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, il y a lieu de l'annuler, et de statuer sur la demande de première instance de la société Stratis, par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions à fin d'indemnités :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu " ;
- Considérant que, la société Stratis demande la réparation du préjudice subi résultant de ce que les commandes prévues par le marché n'ont pas atteint le montant minimum annuel fixé ; qu'en outre, elle sollicite le paiement de prestations effectuées en vue de la refonte du site internet en exécution du marché ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché à bons de commande en cause notifié le 5 octobre 2005 a été reconduit deux fois ; que le terme était fixé au 5 octobre 2008 ; qu'au cours de la dernière année de reconduction du marché, courant du 5 octobre 2007 au 5 octobre 2008, le volume des commandes passées par le CHU de Nice n'a pas atteint le montant annuel minimum de commandes prévu par l'article 2 du cahier de clauses particulières, à hauteur de 50 000 euros TTC ; que dans le cadre de négociations sur l'exécution du marché afin de compléter les commandes, engagées dès le mois de mai 2008, la directrice générale adjointe a, le 15 septembre 2008, au vu de la proposition présentée et du devis adressé en juillet 2008, confié à la société requérante la refonte du site internet pour un montant de 48 500 euros TTC ; qu'eu égard à ses termes mêmes, la correspondance de la directrice générale adjointe du centre hospitalier du 15 septembre 2008 ne peut être regardée comme étant une lettre d'intention ; que les circonstances que les formalités prévues par l'article 6 du cahier de clauses particulières exigeaient une commande par l'envoi d'un fax confirmé par un appel téléphonique et que seraient nécessaires de mettre au point la conception du site internet, son contenu et sa compatibilité avec les systèmes d'information sont sans incidence sur la validité de cette commande ; que les prestations envisagées afin de réaliser la " refonte du site internet " de l'établissement afin d'assurer une meilleure navigation doivent être regardées comme étant rattachées à l'exécution du marché de prestations de communication institutionnelle comportant notamment la " refonte éventuelle de la charte graphique du site ", outre sa mise en ligne ; que si les parties contractantes ont convenu de la modification ultérieure des termes de cet accord en prévoyant la réalisation de cette prestation dans le cadre d'un partenariat avec la société Ellipse et la diminution du prix des prestations, aucun accord n'est intervenu sur le prix de l'intervention de la société Stratis, limitée à la gestion du projet, du webdesign et du volet communication ; que le 3 octobre 2008, le CHU de Nice a constaté l'arrivée de l'échéance du marché en cause ; qu'ainsi, l'exécution du marché a pris fin le 5 octobre 2008, au terme fixé par les stipulations contractuelles ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que le marché en cause aurait été résilié ;
- Considérant que, dès lors que le litige consécutif à l'arrivée du terme du marché porte sur son exécution, les stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services sont opposables à la société Stratis ;
- Considérant que la survenance de l'échéance du marché ne peut être regardée comme ayant fait naître le différend relatif aux réclamations au titre de l'insuffisance de commandes à hauteur du montant minimum fixé par le marché et de l'exécution de prestations effectuées en exécution du marché et non payées ; qu'en revanche, à la date de la réception de la décision du CHU de Nice du 31 décembre 2008 rejetant la demande présentée le 2 décembre 2008 par la société Stratis, tendant au paiement d'une indemnité correspondant à la différence entre le montant minimum annuel du marché et le montant des prestations effectuées et des études accomplies dans le cadre du projet de refonte du site internet, est né un différend au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales précité ; qu'il appartenait donc à la société requérante d'adresser à la personne responsable du marché un mémoire de réclamation conformément à ces stipulations, avant de saisir le juge administratif compétent ; que la société Stratis n'a pas satisfait aux exigences prévues par l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; qu'ainsi, sa demande n'est pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, que les conclusions de la société Stratis tendant à la condamnation du CHU de Nice à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et au titre de prestations accomplies doivent être rejetées ; 12.Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit au point 8, le marché en cause est parvenu à son terme ; qu'en le constatant, le CHU de Nice n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Stratis ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société Stratis tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'irrégularité de la résiliation du marché doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Stratis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Stratis la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Stratis devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stratis et au centre hospitalier universitaire de Nice. '' '' '' '' 2 N°11MA03534 54-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - ALORS QUE L'INDICATION « REJET AU FOND » DU SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC, A ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE DES PARTIES AVANT L'AUDIENCE, LE RAPPORTEUR PUBLIC A CONCLU, LORS DE L'AUDIENCE, EN FAVEUR DU REJET DE LA REQUÊTE POUR IRRECEVABILITÉ, LE REQUÉRANT, COCONTRACTANT DE LA PERSONNE PUBLIQUE AYANT MÉCONNU LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 34.1 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES APPLICABLE AUX MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES, LESQUELLES CONSTITUENT UNE CAUSE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE. LE JUGEMENT EST DONC INTERVENU AUX TERMES D'UNE PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE EN MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE R.773-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. 54-06-01 La méconnaissance par le cocontractant de la personne publique des stipulations de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, relatives au règlement des litiges constitue, une cause d'irrecevabilité de la demande de première instance. Même si la fin de non recevoir opposée en défense sur ce fondement est d'origine contractuelle et ne peut être relevée d'office par le juge, elle se distingue des questions relatives au bien-fondé de la demande. L'indication « rejet au fond » du sens des conclusions du rapporteur public, portée à la connaissance des parties avant l'audience n'était pas conforme aux conclusions prononcées par le rapporteur public proposant le rejet de la requête pour irrecevabilité, le cocontractant de la personne publique ayant méconnu les stipulations précitées. Cette indication n'a pas permis aux parties de préparer utilement leurs observations susceptibles d'être présentées lors de l'audience. Le jugement est donc intervenu en méconnaissance de l'article R.773-3 du code de justice administrative.[RJ1]. [RJ1] CE 21 juin 2013, communauté d'agglomération du pays de Martigues n° 352427,,CE 30 décembre 2013, commune de Corte n° 365153.