CETATEXT000028859627 J6_L_2014_04_000001104771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 11MA04771, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04771 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS CASTILLON M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04771, présentée pour la société Girard SNAF, dont le siège est situé 2086 Chemin Saint-Bernard à Vallauris
(06224), par MeF..., et le mémoire complémentaire du 5 février 2014 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803592 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la société Vidal et A...a verser à la commune de Nice 20 % de la somme de 310 377,60 euros TTC au titre de la réparation des désordres causés à l'étanchéité du parvis du musée d'art moderne et d'art contemporain (Mamac) de Nice et à verser solidairement avec les sociétés Vidal etA..., Martinasso et Spada la somme de 43 783,55 euros TTC à la commune de Nice au titre de la réparation des désordres causés à l'étanchéité de la terrasse supérieure du Mamac de Nice, et aussi à payer solidairement avec les sociétés Vidal etA..., Prada et Martinasso la somme de 45 872,10 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande formulée par la commune de Nice à son encontre devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - les observations de Me B...représentant la commune de Nice ;
- Considérant que par délibération du 9 décembre 1986, le conseil municipal de la commune de Nice a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté ayant pour objet l'aménagement et l'équipement du site du Paillon comprenant un théâtre, un parking, le musée d'art moderne et d'art contemporain (Mamac) de Nice, une galerie commerciale et la réalisation d'un espace ouvert au public ; que l'étude et la réalisation de cette ZAC ont été confiées à la société de réhabilitation (Soreha) ; que le traité de concession a été signé le 17 juillet 1986 ; qu'en décembre 1990, la commune de Nice a pris la suite de la Soreha ; que des désordres ont été constatés par la commune de Nice affectant le Mamac de Nice et notamment l'étanchéité de la dalle du parvis, les vitrages, les stores, l'escalier longitudinal, les bacs à graisse ainsi que le platelage en bois des terrasses ; que la commune de Nice a demandé la mise en jeu de la garantie décennale et la condamnation conjointe et solidaire de la SA Vidal etA..., de MlleA..., héritière de M.A..., du Bet Oth Méditerranée, du bureau de contrôle Ceten Apave, de l'entreprise Spada titulaire du lot n° l " gros oeuvre " et mandataire du groupement d'entreprises, de la société Girard SNAF, titulaire du lot n° 3 " étanchéité ", de la société Martinasso, titulaire du lot n° 7 " menuiserie bois ", de Me C...E...es-qualité de liquidateur de la société Atelier 5, de la société Christian Gérard, de la société Caremo et de M. D...à lui payer la somme de 241 387,60 euros TTC correspondant à la réfection totale des étanchéités du parvis, la somme de 6 750 667,00 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant à la réfection des façades en pierres du Mamac de Nice et du Théâtre de Nice, sous réserve de la détermination du coût réel des travaux conformes aux préconisations de l'architecte des Bâtiments de France, la somme de 43 783,55 euros TTC au titre des travaux exécutés en urgence sur la terrasse supérieure, la somme de 68 990,00 euros TTC représentant les travaux de réfection des faux-plafonds situés sous le parvis, les dépenses supplémentaires engagées en vue de la protection des personnes et des biens dans un souci de sécurité publique à hauteur de 175 746,00 euros TTC et les préjudices de jouissance et d'image pour 141 744 euros ;
- Considérant que par le jugement du 4 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a, dans son article 3, condamné la société Vidal et A...et la société Spada à verser solidairement à la commune de Nice 80 % de la somme de 310 377,60 euros TTC au titre de la réparation des désordres causés à l'étanchéité du parvis du Mamac de Nice, dans son article 4, condamné la société Vidal et A...et la société Girard SNAF, à verser solidairement à la commune de Nice 20 % de la somme de 310 377,60 euros TTC au titre de la réparation des désordres causés à l'étanchéité du parvis du Mamac de Nice, dans son article 5, condamné la société Vidal etA..., la société Girard SNAF, la société Martinasso et la société Spada à verser solidairement à la commune de Nice la somme de 43 783,55 euros TTC au titre de la réparation des désordres causés à l'étanchéité de la terrasse supérieure du Mamac de Nice, et dans son article 6, mis les frais d'expertise solidairement à la charge de la société Vidal etA..., de la société Spada, de la société Girard SNAF et de la société Martinasso, pour un montant de 45 872,10 euros ; que la société Girard SNAF fait appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser des sommes à la commune de Nice ;
- Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité du parvis et de la terrasse est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; que les recherches de fuites réalisées par l'expert désigné par les premiers juges ont permis de mettre en évidence les différentes causes des infiltrations qui ont été provoquées à 80 % par les mouvements d'origine thermique des joints de dilatation et également par les flexions de la partie en porte-à-faux de la dalle du parvis ;
- Considérant que le lot n° 3 " étanchéité " a été confié à la société Girard SNAF ; que cette société a ainsi la qualité de constructeur de l'ouvrage ; que sa responsabilité est donc engagée à raison des désordres résultant du défaut d'étanchéité dudit ouvrage, en l'absence même d'une faute avérée de sa part, et alors même que le contrat n'aurait pas prévu qu'elle devait exercer une fonction de conseil ; que la circonstance qu'elle n'était plus présente sur le chantier lorsque la société SNAF Route a réalisé les travaux est sans influence sur l'engagement de sa responsabilité, de même que le fait que l'ouvrage qu'elle a mis en place était en bois ; que la société reconnaît elle-même que le tribunal administratif a été saisi avant l'expiration du délai décennal et n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle n'a pas été défaillante dans ledit délai ;
- Considérant que la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de juger que " les sommes reçues par la commune au titre des préjudices résultant du défaut d'étanchéité, versées par les assureurs en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2012 et du jugement devenu définitif du TGI de Nice du 16 janvier 2013, doivent venir en déduction des sommes dues par la société Girard SNAF " ; que toutefois il appartient au juge administratif de déterminer les responsabilités encourues par les constructeurs ; que les principes qui prohibent une double indemnisation des préjudices subis ne s'appliquent pas lorsque sont en cause les rapports entre un assuré et un assureur dès lors que l'assureur dispose de voies de droit lui permettant soit d'obtenir le reversement des sommes qu'il aurait versées à son assuré, alors que ce dernier a été dédommagé par l'auteur du dommage, soit d'être subrogé dans les droits de son assuré ; que, dès lors, l'office du juge ne lui impose pas de déduire de la somme que le tribunal administratif a condamné la société Girard SNAF à verser à la commune de Nice les sommes perçues des assureurs ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de relever ce moyen d'office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Girard SNAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser des sommes à la commune de Nice en réparation des préjudices qu'elle a subie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à aucune des demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Girard SNAF est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Girard SNAF, à la commune de Nice, à la société Martinasso et à la société Spada. '' '' '' '' 2 N° 11MA04771 39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.