CETATEXT000028859631 J6_L_2014_04_000001200765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA00765, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00765 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PONT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2012, régularisée le 24 mai 2012, sous le n° 12MA00765, présentée pour M. E...I..., demeurant..., par Me B...et le mémoire complémentaire du 2 septembre 2013 ; M. I...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805594 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler la décision du jury lui attribuant une note éliminatoire et " déclarer nulle le jury qui a décidé de la non admission de M. I...au diplôme MSTCF à la première session " ; 3°) de prononcer l'annulation de la décision de non-admission en Master 2 CCA ; 4°) de condamner l'université de Nice Sophia-Antipolis à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me F...représentant l'université de Nice Sophia-Antipolis ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 mars 2014 pour l'université de Nice Sophia-Antipolis ;
- Considérant que M.I..., étudiant au titre de l'année universitaire 2007-2008 en maîtrise des sciences et techniques comptables et financières (MSTCF 2) à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université de Nice Sophia-Antipolis a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le jury devant lequel il a soutenu ce mémoire le 3 juillet 2008 a noté son mémoire de stage de 2ème année et d'autre part, la décision de ne pas l'admettre en Master 2 CCA ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions indemnitaire :
- Considérant que les demandes indemnitaires de M. I...sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la notation de son mémoire de stage de fin d'année de maîtrise des sciences et techniques comptables et financières (MSTCF) :
- Considérant que M. I...a contesté une des épreuves permettant l'obtention de la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières, à savoir celle relative au rapport de stage et à sa soutenance qui s'est déroulée le 3 juillet 2008 pour laquelle il avait obtenu une note inférieure à 6/20, note qui ne lui permettait pas de valider son semestre ; que si M. I...soutient que sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision d'ajournement qui lui a été opposée, le tribunal administratif a pu s'abstenir de requalifier sa demande compte tenu des moyens développés par M. I...lesquels étaient afférents à cette épreuve ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre une épreuve de l'examen de maîtrise sont irrecevables dès lors que ladite épreuve avait la nature d'une décision préparatoire à la décision finale de maîtrise ; que la demande d'annulation de la décision d'ajournement qu'il formule en appel est nouvelle et donc irrecevable ; que M. I...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à la décision de non-admission au cursus de Master 2 :
- Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master et notamment son article 11 que : " L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de formation " ; que cette disposition est reprise dans le procès-verbal de réunion du CEVU de l'université de Nice Sophia-Antipolis du 17 mai 2004 puis à la réunion du conseil d'administration de l'université du 16 juin 2004 ; qu'enfin le document de l'institut d'administration des entreprises pour l'année universitaire 2008-2009 intitulé plaquette du master CCA, dont l'université indique qu'il figure sur le site internet de l'IAE et est remis à l'accueil aux étudiants, précise que l'admission se fait par présélection des dossiers sous le contrôle du comité scientifique du Master sur la base des trois critères cumulatifs suivants : motivation, compétences, langues, et que les candidats pré-sélectionnés participent à un entretien individuel ; que ce document précise également dans la rubrique consacrée aux conditions d'admission pour la formation initiale : " l'admission en M2 est possible, sur validation des pré-requis par un jury d'admission et après entretien " ;
- Considérant que les dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 n'interdisent pas au chef d'établissement de mettre en place une procédure de sélection des étudiants ; que, toutefois, une telle procédure n'est régulière qu'à la condition qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions précitées de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. I...a fait l'objet d'un entretien individuel, par un " jury de sélection " composé de 3 membres, MmeC..., responsable de formation, présidente, M. D...A..., enseignant et M. H...G..., professionnel ; que s'il est loisible au responsable de la formation de s'entourer de l'avis de personnes aptes en la matière, il appartient, dans tous les cas, au responsable de la formation d'émettre une proposition, sans se croire tenu par les avis ainsi recueillis ; qu'en l'espèce, il ressort notamment des écritures d'appel de l'université que " le responsable ne fait pas de proposition d'admission concernant les étudiants dont la candidature n'a pas été retenue par le jury " ; qu'ainsi le responsable de la formation s'est cru lié par les refus opposés par le jury ; que les propositions émises sont donc celles du jury et non pas celle du responsable de la formation qui se dessaisit ainsi de son pouvoir de proposition au profit du jury ad hoc, en méconnaissance des dispositions précités de l'arrêté du 25 avril 2002 ; que, dès lors, la décision de refus opposée à M. I...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non recevoir opposées en première instance ;
- Considérant que l'université fait valoir que la demande de M. I...serait tardive ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux n'est opposable qu'à la condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans la notification de ladite décision ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que si la formation d'un recours administratif établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il l'a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. I...a formé un tel recours est sans incidence sur la recevabilité de son recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée par l'université ne peut être qu'écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre son refus d'admission en Master 2 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'université de Nice Sophia-Antipolis doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'université à verser à M. I...une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission en Master 2 CCA de M. I.... Article 2 : La décision de refus d'admission de M. I...en Master 2 CCA susvisée est annulée. Article 3 : L'université de Nice Sophia-Antipolis versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. I... au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions de l'université de Nice Sophia-Antipolis fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...I...et à l'université de Nice Sophia-Antipolis. '' '' '' '' 2 12MA00765 30-01-04-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Organisation.