CETATEXT000028859633 J6_L_2014_04_000001203291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA03291, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03291 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PASCAL Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03291, présentée pour M. C...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203654 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 2 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., né le 17 février 1967, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 2 mai 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ( ...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que le requérant soutient résider habituellement en France depuis 1999 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment de courriers d'EDF, d'attestations de l'assurance maladie, d'avis d'échéance de loyers, de relevés d'opérations financières ou des attestations qui sont dépourvues de précision, que la présence de M. B...en France serait habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne les années 2005 et 2007 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, toutefois, s'il fait état de la présence de son frère de nationalité française chez lequel il est hébergé et sa soeur, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne conteste pas qu'une grande partie de sa famille réside en Algérie ; que dans ces conditions, il n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement de l'article 7 b) précité, les services de la préfecture ont refusé d'instruire sa demande ; qu'il produit à l'appui de ce moyen une attestation et la copie du dossier comportant le contrat de travail et les formulaires renseignés, accompagné d'une correspondance de son conseil ; que, toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal, l'attestation dont l'auteur affirme avoir assisté au dépôt de deux dossiers dont un seul a été " récupéré " par l'agent de la préfecture est dépourvue de précision permettant d'établir que l'intéressé aurait effectivement présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, en tout état de cause, l'intéressé n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier que les services de la préfecture auraient refusé d'instruire sa demande ; que par suite, les moyens tirés de ce qu'en rejetant sa demande au motif que " l'examen de l'ensemble de la situation n'autorisait pas sa régularisation en France ", le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé et commis une erreur d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03291 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.