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12MA03423

CETATEXT000028859640 J6_L_2014_04_000001203423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA03423, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03423 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FAURE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03423, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201578 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 27 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les observations de Me B...représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., né le 17 janvier 1973, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 27 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. A...dont n'est pas contestée la résidence en France depuis 2009, y a épousé le 24 avril 2010 une compatriote titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'en 2017 ; qu'eu égard à l'ancienneté de cette union, intervenue près de deux ans avant la date de la décision contestée, et à la naissance de leur enfant le 16 décembre 2011, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en cause a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2012 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement et les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA03423 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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