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12MA03459

CETATEXT000028859644 J6_L_2014_04_000001203459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA03459, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03459 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE RUFFEL M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03459, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par MeC... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202318 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1196 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2012 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que par un arrêté du 27 janvier 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme A...de délivrance d'un titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national ; que par une seconde décision du 24 avril 2012, le préfet de l'Hérault a abrogé son arrêté du 27 janvier 2012, rejeté la demande de titre de séjour de Mme A...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national ; que par un jugement du 5 juillet 2012, n° 1201567, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 janvier 2012 au motif qu'il avait été pris avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'ait été notifiée à M.A... ; que ce dernier soutient qu'il résulte de cette annulation contentieuse que la décision du 24 avril 2012 est illégale ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers modifié par l'article 48 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...)" ; qu'en application de ces dispositions, Mme A...devait être munie d'une autorisation provisoire de séjour, à l'issue du jugement n° 1201567 du 5 juillet 2012 et le préfet devait à nouveau statuer sur son cas ; qu'il en résulte nécessairement que le refus qui lui a été opposé le 24 avril 2012 est, à compter de la date de lecture du jugement, privé d'effet ; que toutefois, l'intervention du jugement n° 1201567 n'a pas rendu rétroactivement illégal l'arrêté du 24 avril 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-4 précité ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, à savoir, le défaut de motivation, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, ainsi que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire national, à savoir le défaut de motivation, et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, à savoir l'erreur manifeste d'appréciation et ainsi que les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire, à savoir le défaut de motivation et le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions en injonction, et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA03459 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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