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12MA03511

CETATEXT000028859650 J6_L_2014_04_000001203511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA03511, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03511 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SUMMERFIELD Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03511, présentée pour Mme C...B...A...demeurant..., par Me Summerfield ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201705 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 196 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Summerfield renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 13 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 200 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Summerfield renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012, admettant Mme B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

  1. Considérant que Mme B...A..., née le 6 décembre 1968, de nationalité colombienne, est entrée en France le 5 janvier 2005 ; qu'elle s'est vu accorder un titre de séjour portant la mention " Etudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 3 octobre 2011 ; que par un arrêté du 2 février 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire française et a fixé la Colombie comme pays de renvoi ; que, par arrêt n° 12MA03131 du 20 février 2014, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2012 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 février 2012 refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que le préfet de l'Hérault a, en outre, par décision du 13 mars 2012, refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L.741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a informée que sa demande sera examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 13 mars 2012 ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du 27 novembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter le bénéfice de l'asile par un étranger à l'encontre duquel une mesure d'éloignement a été prise antérieurement, d'apprécier la situation personnelle du demandeur ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre Mme B...A...au séjour en se fondant sur l'article 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que celle-ci avait fait l'objet, par un arrêté du 2 février 2012, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en ne procédant à aucune appréciation de la situation personnelle de l'intéressée de nature à justifier son admission provisoire au séjour, nonobstant la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, la décision du 13 mars 2012 doit être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que Mme B...A...demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours formé par l'intéressée, dirigé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a rejeté sa demande par une décision du 13 mars 2013 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Summerfield, avocat de la requérante ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1201705 du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2012 et la décision du préfet de l'Hérault du 13 mars 2012 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 12MA03511 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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