CETATEXT000028859652 J6_L_2014_04_000001203522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA03522, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03522 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SUMMERFIELD M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03522, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler un titre de séjour mention " commerçant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " commerçant " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision du 5 mars 2012 mentionne que M. A..." a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans au Maroc " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a vécu du mois de juin 1973 à l'année 1983 en France où il a travaillé dans l'industrie automobile ; qu'une carte de résident lui a été délivrée, valable jusqu'en 1994 ; qu'il soutient sans être contredit qu'il a vécu en Italie de 2002 à 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 avril 2008, que l'autorité préfectorale a décidé " à titre exceptionnel ...de délivrer le titre requis vous autorisant à exercer l'activité ambulante sollicitée " et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant en mentionnant, comme motif déterminant, qu'il avait résidé en France pendant de nombreuses années et qu'il disposait d'un visa délivré par les services de l'ambassade d'Italie ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, a entaché sa décision d'illégalité ; que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a seulement lieu, en conséquence, d'annuler le jugement et la décision attaqués et d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il versera à M. A... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 mars 2012 opposant un refus à la demande de M. A...tendant au renouvellement d'un titre de séjour " commerçant " sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan. '' '' '' '' N° 12MA03522 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.