CETATEXT000028859654 J6_L_2014_04_000001204343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA04343, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04343 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04343, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201961 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner le préfet du Var à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 19 septembre 1976, est entré pour la dernière fois en France sous couvert d'un visa D mention " familleG... " valable du 23 avril au 22 juillet 2008, à la suite d'un mariage contracté le 4 avril 2008 avec Mme D..., ressortissante française ; que, le 9 mars 2011, un garçon est né de son union avec Mme A...E... ; que, le 6 juin 2011, il a demandé à être admis au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 18 juillet 2012, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., après s'être séparé de son épouse, a entretenu, à compter du premier semestre de l'année 2010, une relation maritale avec MmeE..., ressortissante française ; que, le 9 mars 2011, Mme E...a mis au monde un fils, Salim, que M. C...a reconnu dès avant sa naissance ; que, le 17 janvier 2012, Mme E... a porté plainte contre M. C...pour violences conjugales ; que, le 16 juillet 2012, elle a adressé aux services de la préfecture une lettre remettant en cause la réalité de la contribution apportée par M. C...à l'entretien de son fils ; que M. C... produit des factures d'achat de nourriture et vêtements pour bébé datées du 23 mars 2011, du 26 mars 2011, du 20 avril 2011, du 5 mai 2011 et du 31 janvier 2012 ; que, par ailleurs, il produit des relevés de compte postal attestant de virements effectués vers le compte de MmeE..., pour un montant de 600 euros le 29 septembre 2011 et pour un montant de 400 euros le 15 novembre 2011 ; qu'il est constant, en outre, qu'il vivait avec son enfant et la mère de ce dernier jusqu'au mois de janvier 2012 ; que, s'il s'est séparé de cette dernière en janvier 2012, et a pris un logement séparé place Fulcran à Toulon, il justifie, par la production de relevés de compte postal, avoir effectué des virements de 150 euros vers le compte de Mme E...le 17 janvier 2012, le 13 février 2012, le 15 mars 2012, le 12 avril 2012, le 23 mai 2012 et le 18 juin 2012 ; qu'il justifie ainsi avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant jusqu'en janvier 2012 ; que, toutefois, à compter de sa séparation avec MmeE..., il ne justifie pas s'être occupé de son fils dans des conditions telles qu'il pourrait être regardé comme ayant contribué à son éducation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...justifie, par la production de factures d'achats nominatives et de relevés de compte postal, avoir régulièrement contribué à l'entretien de son fils Salim depuis sa naissance et jusqu'à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, en dehors de sa contribution financière, il n'établit la persistance d'aucun lien du mois de janvier 2012, où il a cessé la vie commune avec MmeC..., jusqu'à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas plus, pendant cette période, avoir manifesté son intention de voir son fils ; que la circonstance que M. C...aurait repris la vie commune avec Mme E...à compter du mois d'août 2012 est sans influence sur la légalité du refus de séjour, qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour dont il a fait l'objet porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ou porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 12MA04343 3 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.