CETATEXT000028859658 J6_L_2014_04_000001204760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 12MA04760, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04760 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04760, la requête enregistrée le 11 décembre 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1202984 du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel il avait refusé l'admission au séjour de M. A...D...B...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les documents produits par M. B...pour justifier de sa présence sur le sol français n'ont pas force probante, notamment s'agissant des années 2002 et 2003 ; - M. B...ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. A...D...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet des Alpes-Maritimes à lui payer 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant philippin né le 31 octobre 1982, est entré en France, selon ses affirmations, en 2002 ; que, par courrier du 4 avril 2011, il a demandé à être admis au séjour ; qu'à la suite de l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 30 juillet 2012, rejeté la demande d'admission au séjour de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif que la décision portant refus de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...établit résider en France de manière habituelle depuis septembre 2003 ; qu'eu égard à l'ancienneté de ce séjour, au jeune âge de M. B...au moment de son arrivée en France et à la circonstance que M. B... est venu rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, et alors même que l'intéressé ne démontre pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, cette décision fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à M. B...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D...B.... Copie en sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA04760 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.