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13MA04007

CETATEXT000028859662 J6_L_2014_04_000001304007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13MA04007, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04007 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE VATIER & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04007, présentée pour M. B...C..., demeurant..., la société All Suites Resort, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 300 route des Crêtes à Valbonne

(06560), la société Kinepolis France, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est 1 rue du Château d'Isenghien à Lomme
(59160)et la société Altissimo Concept, représentée par son représentant légal, et dont le siège est 5 rue Jean Rodier ZI Montaudrian à Toulouse
(31400), par MeA... ; M. C...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302589 du 24 septembre 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juillet 2013 du conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer, ayant décidé " de retenir le projet du groupement CGR/ IMMOCHAN/ AOA/ BURGEAP pour mener à bien la réhabilitation, la reconversion, la gestion et l'exploitation du bâtiment des ateliers mécaniques, autoriser le maire à signer tout document relatif à cette opération " et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 ; - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant M. C...et autres et de Me D... représentant la commune de La Seyne-sur-Mer ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 25 mars 2014 pour M. C... et les autres requérants et de celle présentée le 28 mars 2014 pour la commune de La Seyne-sur-Mer ;
  1. Considérant qu'à la suite de l'appel à projet lancé par la commune de La Seyne-sur-Mer en vue de la réhabilitation, la reconversion, la gestion et l'exploitation du bâtiment dit des " Ateliers mécaniques " situé boulevard Toussaint Merle, M. C...et les sociétés requérantes ont présenté leur offre ; que, par délibération du 25 juillet 2013, le conseil municipal a retenu le projet du groupe CGR/ IMMOCHAN/ AOA/ BURGEAP ; que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, pour irrecevabilité, leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a jugé que, par son objet, la délibération contestée constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, cette délibération, qui ne constitue pas le préalable indispensable à une délibération à venir devant autoriser le maire à signer de futurs contrats, a notamment pour objet de désigner, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, le groupement dont le projet est retenu pour mener à bien la réhabilitation, la reconversion, la gestion et l'exploitation du bâtiment des ateliers mécaniques et, par voie de conséquence, de rejeter les offres des autres concurrents ; que ladite délibération emporte ainsi des effets juridiques directs tant à l'égard du groupement lauréat que des concurrents évincés et constitue, dès lors, un acte susceptible de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le même tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 24 septembre 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, rendue dans l'instance n° 1302589, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Les conclusions des parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à la société All Suites Resort, à la société Kinépolis France, à la société Altissimo Concept et à la commune de La Seyne-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N°13MA04007 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

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