CETATEXT000028859667 J6_L_2014_04_000001305079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13MA05079, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05079 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GONAND ; GONAND ; GONAND M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu I) la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA05079, présentée pour M. A...B...domicilié..., par Me Gonand ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201418 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00187, présentée pour M. A...B...domicilié..., par Me Gonand ; M. B...demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1201418 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Marcovici, président-assesseur, - et les observations de Me Gonand représentant M.B...; Sur l'affaire enregistrée sous le n° 13MA05079 :
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1945, est entré en France en 1972 ; qu'il est titulaire d 'une carte de résident valable jusqu'au 29 février 2021 ; qu'il a épousé Mlle C...le 25 septembre 1962 au Maroc, avec laquelle il a eu sept enfants dont quatre résident en France ; qu'il a déposé, le 9 juin 2012, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que, par courrier du 22 mars 2012, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2012 portant rejet de sa demande de regroupement familial ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., âgé de 67 ans à la date de la décision attaquée ans réside sur le territoire français depuis 1972 ; que son épouse est entrée en France en 2007 ; que M. B...est porteur d'une polypathologie d'origine diabétique, qui a nécessité l'amputation d'une partie des pieds, qui l'invalide et l'empêche de pouvoir effectuer seul les actes de la vie quotidienne, ce qui justifie la présence de son épouse à ses côtés ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance qui lui est nécessaire puisse être assurée par une tierce personne ; que quatre de leurs enfants résident sur le territoire français ; qu'alors même que deux de leurs enfants résident au Maroc, la décision attaquée a porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse admette au regroupement familial MmeB... ; qu'il convient d'interpréter en ce sens les conclusions de M. B...et d'y faire droit ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'admettre Mme B...au regroupement familial, sur le fondement des dispositions des article L. 411-5 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant que, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Gonand, avocat de M. B...; Sur l'affaire enregistrée sous le n° 14MA00187 : 5 Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mars 2012, les conclusions à fins de sursis à exécution sont dépourvues d'objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'affaire n° 14MA
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2013 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 mars 2012 opposant un refus à la demande de M. B...sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'admettre au regroupement familial Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. '' '' '' '' N° 13MA05079, 14MA00187 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.