CETATEXT000028859680 J7_L_2014_04_000001300252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859680.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/04/2014, 13DA00252, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00252 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202851 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 août 2012 refusant à M. B...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., se disant ressortissant russe né le 25 janvier 1975, et déclarant être entré sur le territoire français le 30 janvier 2011, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 22 août 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par M.A..., a annulé cet arrêté ;
- Considérant, qu'en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; que si, eu égard à son objet, ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, sauf à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le défaut de remise de celui-ci ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le préfet de la Seine-Maritime est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué au motif que M. A...n'avait pas été destinataire de ce document ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en première instance que l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation régulièrement accordée par un arrêté du 31 mai 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le vice d'incompétence soulevé manque en fait ;
- Considérant, qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionnées au point 1, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, notamment au 3° de ce texte, où la délivrance du titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, par suite, M. A..., qui est dans ce cas, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 22 août 2012 est insuffisamment motivé en droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été respectée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis permettant d'établir que les enfants de M. A...présentaient un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne sollicitant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il est dit au point 4, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant donné à l'intéressé le délai de départ de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se serait cru dans l'obligation de prendre cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet, au motif qu'il s'est mépris sur l'étendue de ses prérogatives, doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., entré en France à l'âge de 36 ans, n'y est présent que depuis environ une année et demi à la date de la mesure en litige ; qu'au cours de cette durée de présence, uniquement dévolue à l'examen de sa demande d'asile, il n'a pas noué d'autres liens que ceux qu'il a tissés dans le foyer de demandeur d'asile qui l'accueille et se borne à affirmer, sans apporter de justification, qu'il dispose de perspectives d'insertion sociale en France ; que son épouse, en situation irrégulière comme lui, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée au cours du mois d'août 2012, concomitamment à la décision administrative attaquée, laquelle concerne aussi les deux enfants du couple âgés de 16 et 11 ans ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer hors de France ; que si l'aîné des fils de M. A...a été hospitalisé pour le traitement d'une crise d'encéphalite aiguë et que son frère cadet a subi une épiphysiolyse fémorale supérieure, qui a nécessité plusieurs séjours à l'hôpital, aucune des pièces médicales produites ne comporte d'indication sur le caractère de gravité ou sur le risque de récidive propre à ces affections soignées plusieurs mois avant la décision attaquée ; que, de plus, aucun des certificats médicaux produits ne comporte de précisions sur l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé des enfants dans leur pays d'origine ; qu'il n'est, ainsi, pas établi que les enfants soient dans l'obligation de demeurer en France, accompagnés de leur père ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objet et aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire français contestée, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant, ainsi qu'il est dit au point 14, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé des deux enfants de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut les exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure discutée a été prise en méconnaissance de l'interdiction d'éloigner les étrangers en raison de leur état de santé, tel qu'il est défini par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de ce qui est exposé ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, les perspectives d'insertion professionnelle dont fait état M. A... étant au demeurant seulement affirmées ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui prévoit que M. A... pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et qui précise la nationalité du requérant, est suffisamment motivée en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel se réfère l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, par les seules déclarations écrites qu'il produit, M. A...ne livre pas de précision justifiant l'existence de traitements inhumains et dégradants qu'il prétend avoir subi en Russie ou l'existence de risques de tels traitements en cas de retour dans ce pays, dont il soutient être ressortissant ; que, par suite, et comme l'ont d'ailleurs relevé les organes de protection des réfugiés s'étant prononcés sur sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202851 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 7 N°13DA00252 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.