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13DA00596

CETATEXT000028859694 J7_L_2014_04_000001300596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/96/CETATEXT000028859694.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15/04/2014, 13DA00596, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00596 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Erstein SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101495-1101497 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la restitution des sommes de 11 800 euros et 22 401 euros assorties des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ingénieur salarié, a déclaré, au titre des années 2006, 2007 et 2008, des déficits commerciaux provenant d'une activité de plaisance, dont l'administration a remis en cause le caractère déductible des autres revenus ; que M. C...relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de ces déficits dans le revenu global imposable ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. " ; qu'aux termes de l'article 156, I, 2 alinéa du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déclaré réaliser, depuis 2005, une activité " d'exploitation, achat, vente, location, réparation, gestion de bateaux à voile ou à moteur et tout accessoire, ainsi que toute activité se rapportant à la navigation ", laquelle a généré des déficits mentionnés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; qu'il est constant que cette activité a consisté, au cours de ces années, en l'armement d'un navire de plaisance utilisé par M. C...pour participer à des compétitions en amateur ; que les seules recettes enregistrées durant la période considérée sont uniquement composées du fruit des parrainages institutionnels ou privés recueillis par le requérant dans le cadre de son activité sportive et un seul et unique acte de location, d'un montant de 1 794 euros, en 2008 ; que ces seules opérations ne caractérisent pas l'exercice à titre habituel et sans but lucratif d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 156 du même code, l'administration était fondée à refuser l'imputation sur le revenu global de M. C...des déficits déclarés au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale,
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
  5. Considérant que M. C...n'est pas fondé à opposer à l'administration, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2007, faisant suite à une proposition de rectification du 15 mars 2007 concernant une imposition antérieure au litige, dès lors que la position exprimée dans cette correspondance est limitée à la question de sa participation directe, personnelle et continue à l'activité en cause et ne se prononce pas sur la nature industrielle ou commerciale ou professionnelle de cette activité ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00596 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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