CETATEXT000028859717 J7_L_2014_04_000001301110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859717.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13DA01110, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01110 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Erstein NGUYEN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Xavier Nguyen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100699 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-Lavaganne à lui verser la somme de 28 428,67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et à la mise à la charge de cette commune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Fontaine-Lavaganne à lui verser la somme de 28 873,33 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) d'enjoindre à la commune de Fontaine-Lavaganne de réaliser les aménagements nécessaires à la protection de sa propriété dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Lavaganne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Xavier Nguyen, avocat de Mme A...et de Me B...D...substituant Me Marie-Christine Dutat avocat de la commune de Fontaine-Lavaganne ;
- Considérant que Mme A...se plaint depuis plusieurs années des dommages causés à l'immeuble lui appartenant situé à Fontaine-Lavaganne (Oise), par des infiltrations d'eaux pluviales de la route départementale aménagée en bordure de l'immeuble ; qu'elle relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fontaine-Lavaganne soit condamnée à lui verser une indemnité de 28 428,67 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...impute les désordres dont elle se plaint à la carence de la commune de Fontaine-Lavaganne en matière de gestion du service public d'évacuation des eaux pluviales ; que, toutefois, d'une part, si l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 48 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, permet aux communes de créer un service public de gestion des eaux pluviales urbaines et, ainsi, d'instituer une taxe annuelle destinée au financement de ce service, il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que la commune de Fontaine-Lavaganne aurait instauré une telle prestation, qui est facultative ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales n'ont, ni pour objet, ni pour effet, d'obliger une commune à assurer la collecte des eaux pluviales sur l'ensemble de son territoire ; qu'enfin, les travaux d'évacuation des eaux pluviales effectués pour certains riverains n'impliquent pas l'existence d'un tel service ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux effectués pour le compte de la commune de Fontaine-Lavaganne, qui ont consisté, notamment, en la réalisation d'une grille de récupération des eaux pluviales, seraient à l'origine des désordres dont se plaint Mme A...en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ;
- Considérant, enfin et en tout état de cause, que la dégradation de la façade de l'immeuble du fait des projections d'eau en cas de passage des véhicules sur la route départementale ne présente pas, compte tenu de son implantation à 3,30 mètres de la voie, un caractère anormal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Fontaine-Lavaganne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaine-Lavaganne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Fontaine-Lavaganne. '' '' '' '' N°13DA01110 2 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.