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13DA01139

CETATEXT000028859721 J7_L_2014_04_000001301139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859721.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13DA01139, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01139 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Erstein DGM & ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Marie-Hélène Martin ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004561 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Marie-Hélène Martin, avocate de M. et Mme A...;

  1. Considérant que M. et Mme A..., qui étaient associés des sociétés en participation Lotus 1 et Lotus 4, immatriculées à La Réunion, ont fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité de ces sociétés portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de redressement de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mai 2013 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme A... au titre de l'année 2005 à l'issue d'un contrôle sur pièces procède de la seule remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à raison d'un investissement réalisé outre-mer en 2005 par les sociétés en participation Lotus 1 et Lotus 4 dont ils étaient associés, et non de la rectification du bénéfice social de cette société imposable entre leurs mains en proportion de leurs droits sociaux ; que, par suite, et à supposer même qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, l'administration ait procédé à une vérification de la comptabilité de celles-ci, l'irrégularité dont pourrait être entachée une telle vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des contribuables ayant conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt ;
  3. Considérant que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01139 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion. 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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