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13DA01201

CETATEXT000028859724 J7_L_2014_04_000001301201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859724.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/04/2014, 13DA01201, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01201 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELURL GARCIA & AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301749 du 1er juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. E...A...D..., d'une part, annulé l'arrêté du 27 juin 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation administrative et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...D...en première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...D..., ressortissant bolivien né le 2 avril 1982, déclare être entré en France en 2006 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique, qu'il ne produit pas, et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date ; qu'il a fait l'objet, en 2010, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; qu'il a été interpellé, le 27 juin 2013, par les services de police ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement, du 1er juillet 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 27 juin 2013 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et ordonnant le placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'unique moyen sur lequel le premier juge a fondé sa décision d'annulation était l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. A...D...dans ses écritures, ni au cours de l'audience ; qu'ainsi, le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que dès lors, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler l'arrêté ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif et devant la cour ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  4. Considérant que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont dès lors suffisamment motivés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Oise a donné à M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer un tel acte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A...D... ;
  7. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  8. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. A...D...a été entendu par les services de police le 27 juin 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A... D..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 précité qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A... D...se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) / (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...D...ait présenté une telle demande ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a produit le dossier administratif de l'intéressé avant l'audience ; que, dès lors et en tout état de cause, les dispositions invoquées n'ont pas été méconnues ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...D...déclare être arrivé en France en 2006, après avoir habituellement vécu dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants âgés de cinq et dix ans ; que la circonstance qu'il ait exercé irrégulièrement des emplois depuis son arrivée sur le territoire français et ait entretenu un concubinage, depuis 2010, avec une ressortissante chilienne titulaire d'un titre de séjour espagnol n'est pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour les mêmes motifs, les allégations présentées par le requérant pour la première fois en appel ne sont pas de nature à faire reconnaître que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D..., qui déclare être entré en France en 2006 n'a jamais présenté de demande de titre de séjour, n'a pas été en mesure de produire de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a manifesté, lors de son audition par les services de police, sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet, comme cela a été dit au point 1 du présent arrêt, d'une mesure d'éloignement en 2010 qui n'a pas été exécutée ; que, dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme présentant les garanties de représentation suffisantes ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit, notamment aux points 7 et 8 que la décision attaquée n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne du droit au respect de la défense et de la bonne administration ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...D... ; Sur le placement en rétention administrative :
  15. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A...D... ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...D...n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit, notamment aux points 7 et 8 que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne du droit au respect de la défense et de la bonne administration ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations invoquées ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) /6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A...D...ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes propres à garantir l'absence de risque de fuite ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise du 27 juin 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301749 du 1er juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions d'appel présentées par M. A...D...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A...D.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01201 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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