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13DA01252

CETATEXT000028859726 J7_L_2014_04_000001301252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859726.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13DA01252, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01252 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Le Roux QUENNEHEN Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Doingt-Flamicourt, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Marc Quennehen ; La commune de Doingt-Flamicourt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202637 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de la Somme, l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Doingt-Flamicourt a réglementé l'installation et le stationnement des forains participant à la foire de la Saint-Michel ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat de la commune de Doingt-Flamicourt, et celles de M. A...B..., représentant du préfet de la Somme ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2012, le maire de la commune de Doingt-Flamicourt a imposé le stationnement et l'installation des ensembles routiers, caravanes, boutiques, manèges et matériels appartenant aux industriels forains sur le terrain du parc des expositions lors de l'édition 2012 de la foire annuelle de la Saint-Michel de Péronne aux motifs que les riverains de l'avenue de la Gare y étaient opposés, que des accidents étaient susceptibles de survenir sur cette voie publique et qu'il convenait de faire respecter l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a, ainsi, entendu interdire le stationnement de ces forains, notamment, sur l'avenue de la Gare où ils stationnaient habituellement lors des précédentes éditions de cette foire ; que la commune de Doingt-Flamicourt relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur déféré du préfet de la Somme, a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant que si la commune de Doingt-Flamicourt fait état, pour justifier l'opposition de riverains, des nombreuses signatures recueillies sur une pétition d'habitants de la commune ne souhaitant pas l'installation des forains sur l'avenue de la Gare pendant la foire de la Saint-Michel, un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier une mesure de police administrative ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces riverains auraient été empêchés, pendant la durée de la foire, d'accéder librement à leur propriété ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. " ; que la nécessité de faire respecter ces dispositions n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier une mesure de police interdisant le stationnement sur une voie publique ;
  4. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, constitue un objectif à valeur constitutionnelle qui doit être concilié avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; que les atteintes portées à ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
  5. Considérant qu'il ressort d'un rapport de gendarmerie du 20 mars 2012 ainsi que d'un rapport établi à la demande du sous-préfet de Péronne, et des témoignages recueillis à cette occasion auprès des commerçants riverains, que cette installation des forains sur la voie publique de l'avenue de la Gare, si elle perturbe inévitablement la circulation et le stationnement automobiles et peut engendrer une baisse de la fréquentation de certains des commerces situés sur cet axe pendant les seules heures d'ouverture de la foire chaque fin d'après-midi, n'a toutefois occasionné, jusqu'à la date de la décision attaquée, aucun accident ; qu'ainsi et compte tenu de ses conditions de fonctionnement, cette manifestation n'engendre pas de troubles à l'ordre public, ni de risques pour la sécurité des personnes de nature à justifier une interdiction totale d'installation de ces forains sur l'avenue de la Gare et l'ensemble des voies publiques de la commune pendant douze des treize jours que dure cet événement ;
  6. Considérant que si la commune justifie la mesure prise par l'existence d'une solution alternative consistant en l'installation des forains sur le seul site du parc des expositions, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme le 27 avril 2012, qui n'est pas sérieusement critiqué, que cette installation, imposée par l'arrêté en litige, aurait pour conséquence une augmentation des risques en termes d'accessibilité et de lutte contre l'incendie ; qu'en outre l'installation des métiers forains sur les deux parkings situés à proximité du parc des expositions n'est pas davantage possible, ces deux espaces étant utilisés pour le stationnement de leurs véhicules d'habitation pendant la durée de la foire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Doingt-Flamicourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune a réglementé l'installation et le stationnement des forains participant à la foire de la Saint-Michel de l'année 2012 sur le territoire de la commune ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Doingt-Flamicourt, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Doingt-Flamicourt la somme demandée par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Doingt-Flamicourt est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Doingt-Flamicourt et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01252 2 49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.

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