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13DA01253

CETATEXT000028859728 J7_L_2014_04_000001301253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859728.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13DA01253, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01253 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Le Roux QUENNEHEN Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Doingt-Flamicourt, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Marc Quennehen ; La commune de Doingt-Flamicourt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103024 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Péronne à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Péronne à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation ; 3°) d'enjoindre à la commune de Péronne de cesser toute ingérence dans l'exercice des pouvoirs de police de son maire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Péronne les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat de la commune de Doingt-Flamicourt ;

  1. Considérant que la commune de Doingt-Flamicourt relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Péronne à l'indemniser des préjudices qui auraient résulté pour elle de la décision, prise par le maire de la commune de Péronne le 21 septembre 2011, d'autoriser les forains à stationner sur l'avenue de la Gare située sur son territoire, et de déraciner, sur cette même avenue, un arbre pendant la durée de la foire de la Saint-Michel, en septembre 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Doingt-Flamicourt, le tribunal administratif d'Amiens a répondu au moyen tiré de l'incompétence du maire de Péronne pour prendre une mesure de police s'appliquant sur le territoire de la commune de Doingt-Flamicourt ; qu'il n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Doingt-Flamicourt : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Péronne ;
  3. Considérant qu'à supposer même que le maire de la commune de Péronne ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune en ayant fait usage de ses pouvoirs de police sur le territoire de la commune de Doingt-Flamicourt, cette commune n'établit pas, en tout état de cause, l'existence du préjudice dont elle demande réparation, en se bornant à produire un constat d'huissier relevant que l'arbre arraché par la commune de Péronne à l'issue de la foire " paraît très mal en point " et que son feuillage est " totalement racorni " ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Doingt-Flamicourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Péronne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Doingt-Flamicourt, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Péronne la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Doingt-Flamicourt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Péronne et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Doingt-Flamicourt est rejetée. Article 2 : La commune de Doingt-Flamicourt versera une somme de 1 500 euros à la commune de Péronne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Doingt-Flamicourt et à la commune de Péronne. Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA01253 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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