CETATEXT000028859730 J7_L_2014_04_000001301263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859730.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13DA01263, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01263 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Erstein MORIN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A...; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100965-1100964-1100963-1100962-1101001 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cinq décisions dites " 48 SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 16 octobre 2006, 13 décembre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 et à rapporter les points ainsi retirés sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles dites " 48 SI " de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 16 octobre 2006, 13 décembre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 ; 3°) de procéder à la restitution des douze points retirés de son permis de conduire ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cinq décisions dites " 48 SI " du ministre de l'intérieur portant retrait de trois, un, deux, deux et quatre points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées les 16 octobre 2006, 13 décembre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme D...pour défaut de production des décisions attaquées malgré la fin de non-recevoir que soulevait le ministre tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;
- Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a, par lettre du 24 mars 2011, suite à la consultation de son relevé d'information intégral, demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer les décisions de retrait de points en cause prises à son encontre ; qu'en réponse à cette correspondance, le ministre a, par lettre du 14 avril 2011, indiqué à Mme D... qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer une copie de ces décisions ; que Mme D... apporte ainsi la preuve des diligences qu'elle a accomplies pour obtenir la communication des décisions qu'elle entendait contester ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 28 mai 2013 doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeD... ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de première instance :
- Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur les avis d'imposition sur les revenus 2010 et 2011, que MmeD..., qui, ainsi qu'il est dit au point 7, n'était pas tenue de signaler aux services compétents son changement d'adresse, ne résidait plus 2 rue de l'Oeuf à Nesles la Vallée
(95690), date à laquelle le pli, non réclamé, contenant la décision dite " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points contestées, a été présenté à son ancienne adresse le 16 septembre 2010 ; que cette notification n'a pas fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions de retrait de points que Mme D...était recevable à contester le 24 mars 2011, date d'enregistrement de ses demandes par le tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : En ce qui concerne les infractions relevées les 16 octobre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
- Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral établi au nom de MmeD..., que les infractions des 16 octobre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre, qui ne produit aucun autre élément que ce relevé, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la requérante a bien été destinataire pour chacune de ces infractions d'un formulaire comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 13 décembre 2006 :
- Considérant qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral de Mme D...que l'infraction relevée le 13 décembre 2006 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, cette seule mention ne suffit pas à faire présumer que l'intéressée a eu connaissance de l'avis de contravention comportant l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, que les décisions de retrait de trois, un, deux, deux et quatre points consécutives aux infractions relevées respectivement les 16 octobre 2006, 13 décembre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 doivent être annulées ; Sur les conclusions tendant à la restitution de points :
- Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions de retrait de points énumérées au point 13 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue ces points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à leur restitution, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points du permis de conduire de Mme D...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1100965-1100964-1100963-1100962-1101001 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de trois, un, deux, deux et quatre points du permis de conduire de Mme D...consécutives aux infractions relevées les 16 octobre 2006, 13 décembre 2006, 20 octobre 2006, 21 février 2006 et 13 octobre 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de douze points au permis de conduire de Mme D...à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points de l'intéressée. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13DA01263 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.