CETATEXT000028859732 J7_L_2014_04_000001301300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859732.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/04/2014, 13DA01300, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01300 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMMEAUX M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300571 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, enfin, à mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 22 novembre 2012, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M.B..., ressortissant pakistanais né le 7 avril 1976, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire, en mentionnant le mariage en France de M. B...à une ressortissante pakistanaise en situation régulière, en rappelant la demande de titre de séjour présentée par ce dernier au titre du regroupement familial, les conditions de délivrance de ce titre de séjour et en quoi la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Pas-de-Calais a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... a lui-même déposé, le 28 juin 2012, une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial ; que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent de manière intelligible que la demande de regroupement familial est présentée par " le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...) " ; que la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle le préfet ne pouvait se borner à rejeter, comme il l'a fait, sa demande, au motif que celle-ci n'avait pas été présentée par son épouse, sans l'inviter au préalable à régulariser son dossier, est relative à une condition de fond d'examen du dossier et ne constitue pas une irrégularité de procédure au sens des dispositions précitées, lesquelles n'imposaient pas au préfet de l'en informer, préalablement à l'examen de sa demande ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a également examiné la demande de M. B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet du Pas-de-Calais opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...déclare être entré en France le 11 octobre 2010 ; que, le 30 décembre 2011, il a épousé MmeE..., ressortissante pakistanaise bénéficiaire d'une carte de résident l'autorisant à séjourner en France ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, leur communauté de vie, à la supposer établie, était récente ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas être isolé dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où vivent ses parents ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., et alors même que l'intéressé allègue, au demeurant sans l'établir, qu'il ne pourrait bénéficier du regroupement familial, faute pour son épouse de disposer de ressources suffisantes, le préfet du Pas-de-Calais n'a, en lui refusant le séjour, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Pas-de-Calais à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été respectée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, s'agissant du refus de séjour, aux points 2 à 8, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que le préfet du Pas-de-Calais a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait interdit ou se serait dispensé d'examiner si la situation particulière de M. B...justifiait qu'un délai différent de celui prévu par la loi lui soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces de persécution qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a, en fixant le pays de destination, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, sa décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA01300 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.