CETATEXT000028859734 J7_L_2014_04_000001301601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859734.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/04/2014, 13DA01601, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01601 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Le Roux SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., ayant droit de M. B... C..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103383 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 10 janvier 2011, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Saint-Michel-sous-Bois, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux certificats d'urbanisme négatifs du 10 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que le maire de la commune de Saint-Michel-sous-Bois, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. B...C..., le 10 janvier 2011, deux certificats d'urbanisme négatifs pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée B 412 ; que M. A...C..., ayant droit de M. B...C..., fait appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
- Considérant que le territoire de la commune de Saint-Michel-sous-Bois n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale opposable aux tiers, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 412 est située le long de la route du Quillen à environ 1 kilomètre du bourg de la commune de Saint-Michel-sous-Bois ; qu'elle se trouve située au sein d'une zone à dominante agricole qui ne comprend qu'une seule construction ; que les constructions implantées de l'autre côté de la route du Quillen n'appartiennent pas au compartiment de terrain dont la parcelle du requérant fait partie intégrante ; que, dans ces conditions, et malgré sa desserte par les réseaux, le terrain en litige doit être regardé comme situé en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, en refusant d'autoriser le projet de M.C..., ni le maire de la commune de Saint-Michel-sous-Bois, ni le préfet du Pas-de-Calais, dans sa décision de rejet du recours hiérarchique, n'ont méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Michel-sous-Bois. '' '' '' '' 2 N°13DA01601 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.