CETATEXT000028859736 J7_L_2014_04_000001301619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/97/CETATEXT000028859736.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 15/04/2014, 13DA01619, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01619 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Emmanuelle Pereira ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302272 du 2 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les observations de Me Emmanuelle Pereira, avocate de M.A... ;
- Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.A..., ressortissant arménien né le 2 juillet 1974, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par décision du 30 août 2013, le préfet de l'Oise a assigné à résidence l'intéressé ; que, par jugement du 2 septembre 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en novembre 2010 ; qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 18 mars 2013 afin de lui permettre d'assister son épouse dont l'état de santé nécessitait des soins en France ; que, toutefois, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de l'Oise, après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 avril 2013, a refusé de renouveler le titre de séjour de l'épouse de M. A... ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale, composée de sa femme et de ses trois enfants nés en 1997, 1999 et 2000, dans son pays d'origine, où ces derniers peuvent poursuivre leur scolarisation ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...bénéficierait d'une promesse d'embauche et ne constituerait pas une menace à l'ordre public et que sa conjointe bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de l'Oise n'a, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01619 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.