CETATEXT000028860944 J1_L_2014_04_000001200534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 12PA00534, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00534 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PORCHERON M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017633/3-3 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé son licenciement pour motif économique en réponse à un recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspection du travail en date du 25 janvier 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président-assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Litzler, avocat de l'association Proquartet - Centre européen de la musique de chambre ;
- Considérant que M. C...a été engagé le 29 novembre 2004 par l'association Proquartet - Centre européen de la musique de chambre en qualité de chargé de mission formation à temps partiel ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 24 avril 2007 et a remplacé le délégué titulaire à compter du 7 décembre suivant ; qu'à la suite des difficultés financières persistantes apparues dès 2005, l'association Proquartet-Cemc qui comptait 10 salariés à la fin de l'année 2008, a décidé en 2009 de réduire ses effectifs en licenciant pour motif économique deux de ses salariés dont M.C... ; que, par courrier du 24 novembre 2009, elle a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier ; que, par décision du 25 janvier 2010, cette autorisation lui a été refusée au motif notamment que l'association n'apportait aucun élément probant écrit permettant d'établir les difficultés économiques entraînées par la baisse des subventions, ni que le licenciement de M. C...était inévitable ; que cette décision a été annulée et le licenciement a été autorisé par une décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 23 juillet 2010 ; que par le jugement du 29 novembre 2011 dont M. C...fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 juillet 2010 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.C..., en indiquant qu'il ressortait des éléments produits par l'association le 10 juin 2010 qu'elle avait dû négocier avec sa banque une autorisation de découvert qui avait dû être prorogée alors même que ses effectifs s'étaient réduits, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments de la demande, ont répondu au moyen tiré de ce que l'évolution de la situation économique de l'association du fait de la suppression de trois postes entre la demande d'autorisation de licenciement et la décision attaquée du ministre, ne justifiait plus son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs du ministre :
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.C..., le ministre, qui a annulé la décision de l'inspectrice du travail, pouvait légalement prendre sa décision au vu d'éléments non soumis à l'examen de cette dernière et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
- Considérant que, lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé est envisagé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique, de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le licenciement collectif économique suivie préalablement à la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé concerné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-10 de ce code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées. " ; qu'aux termes de l'article III. 1.4 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 dont relève l'association Proquartet-Cemc : " (...) La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des délégués du personnel. Elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués. / Les délégués du personnel pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués. / Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux délégués du personnel sont faites par écrit. Les délégués disposent en règle générale d'un délai de 48 heures pour émettre leur avis. / Toutefois, ce délai est porté à : / -1 semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d'activité ; / -2 semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si les salariés de l'association ont été réunis les 30 juin et 23 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier que la direction les a seulement informés des difficultés financières qu'elle rencontrait du fait de la nouvelle diminution des subventions publiques et des modalités de réorganisation possibles pour diminuer ses dépenses de fonctionnement ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de procéder à des licenciements pour motif économique avait été prise antérieurement aux réunions des 13 et 20 octobre 2009 au cours desquelles le projet de licenciement a été présenté au délégué du personnel ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par lettre du 7 octobre 2009, M. C...a été convoqué à participer en qualité de délégué du personnel à une réunion le 13 octobre suivant dont l'ordre du jour était relatif aux mesures de licenciement pour motif économique envisagées en raison de l'évolution de la situation économique de l'entreprise ; que cette lettre était accompagnée d'une note de deux pages portant sur chacun des six points énoncés à l'article L. 1233-10 précité et présentant l'exposé circonstancié et chiffré de la situation économique de l'association, de sa fragilité budgétaire et des raisons de procéder à des licenciements de salariés pour y remédier ; que M. C... s'estimant insuffisamment informé, il lui a été indiqué que les documents budgétaires ainsi que les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de l'association des trois dernières années demandés par lui étaient à sa disposition et il a été décidé d'organiser une nouvelle réunion le 27 octobre 2009 ; qu'il ressort du procès-verbal établi à l'issue de cette seconde réunion que la direction de l'association a répondu de façon détaillée aux différentes questions de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les informations dont il disposait n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'émettre un avis éclairé sur la situation économique de l'association et sur la nécessité de procéder à des licenciements ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, que, compte tenu des informations contenues dans la note accompagnant la lettre de convocation du 7 octobre 2009 et de la possibilité rappelée lors de la première réunion du 13 octobre 2009 de consulter l'ensemble des documents budgétaires de l'association, M. C...était suffisamment informé pour exprimer son avis lors de la nouvelle réunion le 27 octobre 2009 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché d'émettre son avis dans le délai de deux semaines franches de l'article III 1.4 de la convention collective du 1er janvier 1984 ; En ce qui concerne la réalité des difficultés économiques de l'association et le lien avec le mandat :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de l'association Proquartet-Cemc proviennent à 80% de subventions publiques ; que ces subventions ont été réduites de plus de 22% entre 2005 et 2009 ; que sur la même période, les ressources propres de l'association ont diminué de près de 13% alors que la part des charges salariales est passée de 53 % à plus de 57 % et celle de l'ensemble des charges fixes comprenant outre les salaires, les frais généraux, de 67 % à près de 75 % ; que la réduction des subventions allouées n'a pas été compensée par l'augmentation d'autres subventions ou l'octroi de contributions à caractère exceptionnel ; qu'au contraire, le déséquilibre budgétaire de l'association s'est aggravé en 2010, le conseil général de la Seine-et-Marne et l'Etat ayant réduit de respectivement un peu moins de 20 000 euros et un peu moins de 70 000 euros, soit près de 9% des ressources totales de l'association, les montants des subventions accordées au motif notamment de la baisse de la part consacrée par l'association à l'action culturelle ; que l'association a ainsi été contrainte de demander à sa banque une autorisation de découvert de 60 000 euros au mois d'avril 2010 et une prorogation de celle-ci au mois de juin suivant alors même que, du fait de la suppression d'un emploi d'assistante de communication dans le cadre du projet de licenciement économique et du non renouvellement d'un agent de service, ses charges salariales ont pu diminuer ; que si M. C...fait valoir qu'un emploi d'agent de direction a également été laissé vacant à compter du 31 juillet 2010 à la suite d'une démission, il ressort cependant des pièces fournies par le requérant, qu'une aide comptable a été recrutée dès le 1er septembre suivant par contrat à durée déterminée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C..., si l'association ventile les charges salariales selon une clé de répartition pour tenir compte des emplois à temps plein et à temps partiel et du secteur d'activité concerné, cette mesure purement comptable ne signifie pas que les subventions accordées seraient affectées et leur diminution a compromis l'ensemble du fonctionnement de l'association ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la situation économique de l'association justifiait le licenciement économique de M. C... ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que son licenciement serait en rapport direct avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel, il n'établit pas cette allégation ; que, notamment, il ne prouve pas avoir eu, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique en septembre 2009, une activité importante en sa qualité de représentant du personnel et il ressort des pièces du dossier qu'il n'a saisi que postérieurement à l'engagement de ladite procédure l'inspection du travail de manquements de l'entreprise quant au respect des règles régissant la tenue des réunions mensuelles des délégués du personnels et les heures de délégation ; que les attestations établies par trois de ses collègues, si elles font état d'un climat conflictuel entre le directeur et les employés de l'association, ne permettent toutefois pas d'établir de façon suffisamment probante que le licenciement de M. C...serait lié à l'exercice de son mandat ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais contesté les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements et que le secteur de la formation dont il relevait était le seul, avec celui de la communication, également affecté par la procédure de licenciement pour motif économique, à comporter plus d'un employé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à l'association Proquartet-Cemc sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C...versera à l'association Proquartet - Centre européen de musique de chambre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00534 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.