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12PA04707

CETATEXT000028860954 J1_L_2014_04_000001204707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 12PA04707, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04707 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NUNES M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211210/6-2 en date du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions du 21 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...C..., lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C...dans un délai de trois mois et enfin a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la requête de M.C... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., né le 11 décembre 1974, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses déclarations le 5 juin 2005, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 décembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) " ; que l'exigence d'un " inventaire détaillé " n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête ; que la fin de non-recevoir tirée par M. C...de la méconnaissance de ces dispositions ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 précité de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre susvisé : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-7 du code de la santé publique : " (...) Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4127-1 du même code : " Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : " Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-3 du même code : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-5 du même code : " Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du même code : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-84 du même code : " L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat. / Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-95 du même code : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les devoirs d'indépendance, de neutralité et d'objectivité s'appliquent aux médecins quel que soit le statut professionnel sous lequel ils exercent leur art et quelles que soient les autorités ayant procédé à leur nomination et desquelles ils relèvent ; que, par suite, la circonstance que les médecins appelés à donner leur avis sur l'état de santé d'un étranger ayant formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police soient rattachés au service médical de la préfecture de police n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à les soustraire aux obligations déontologiques qui résultent des dispositions citées, et notamment à l'indépendance professionnelle dont ils bénéficient dans l'exercice de leur art et qui est au nombre des principes généraux du droit ; que M. C...ne peut, dans ces conditions, soutenir que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le principe de d'égalité ; qu'ainsi, la question est dépourvue de caractère sérieux ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 313-11 11° en ce qu'elles conditionnent l'octroi du titre de séjour demandé sur leur fondement à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, en relevant notamment que " en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, [le législateur] a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le maintien sur le territoire français de l'intéressé " ; que, par suite, la condition selon laquelle une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être transmise que si la disposition invoquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, n'est pas remplie ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. C...doit être rejetée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ; que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et qu'il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative compétente puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi, l'avis doit permettre l'identification du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont il émane et être signé par lui ; que l' identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 de ce code constitue donc une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;
  11. Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a été versé au dossier par le préfet de police, est signé et son auteur est aisément identifiable ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 2011 pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
  12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :
  13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 11° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne, en outre, que l'intéressé est entré sur le territoire français en juin 2005, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où réside une partie de sa fratrie, que rien ne s'oppose à ce qu'il quitte le territoire français dans un délai de trente jours, et, enfin, qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ; que M. C...soutient que le préfet de police a décidé du refus de titre de séjour qu'il lui a opposé sans satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un avis en date du 20 septembre 2011, signé du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a été produit par le préfet de police ; qu'aucun élément ne permet d'établir que le préfet de police se serait senti lié par les conclusions de cet avis ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. C...tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du même arrêté : " L'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié est abrogé " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, avait la possibilité de mentionner dans son avis en date du 20 septembre 2011 si l'état de santé de M. C...lui permettait ou non de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire, il n'était pas tenu de le faire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort ni du certificat médical en date du 28 juin 2011 produit par M.C..., qui ne fait aucune mention de sa capacité à supporter un tel voyage, ni d'aucune autre pièce du dossier, que son état de santé pouvait susciter des doutes à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis précité ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...soutient résider en France depuis le mois de juin 2005, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national ; qu'en outre, M.C..., célibataire, sans charge de famille et sans emploi, ne fait état d'aucune attache familiale en France et ne serait pas isolé en cas de retour en Côte d'Ivoire où réside sa soeur ; que, par suite, la décision de refus de titre du préfet de police n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche et à faire état de " possibilités d'intégration ", M. C...n'établit pas être particulièrement inséré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  18. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  19. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-depressif nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, le seul certificat médical qu'il produit se borne à indiquer que la pathologie dont il souffre nécessite un suivi approprié en France et qu'une reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, sans faire mention de l'absence de possibilité d'un tel suivi en Côte d'Ivoire ; qu'en revanche, il ressort de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, que M. C...peut bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine ; que si l'autorité administrative doit fournir au juge tous éléments permettant d'établir que la disponibilité théorique de l'offre de soins est avérée, il appartient au requérant de contester ce fait par tous moyens ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la charge de la preuve en la matière n'incombe pas qu'à l'administration ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  20. Considérant, enfin, que M.C..., qui s'est borné à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer, à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté refusant la délivrance du titre demandé sur ce fondement, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de première instance présentées par M.C..., ensemble les conclusions présentées par Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. ; DÉCIDE: Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1211210/6-2 en date du 30 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Me B...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04707

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