CETATEXT000028860959 J1_L_2014_04_000001300453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860959.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA00453, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00453 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BESSE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Besse, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208398 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 avril 2012 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en application des dispositions de l'article 7 bis
- e)de l'accord franco-algérien modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Besse pour M. B...; 1. Considérant que M.B..., né le 6 août 1993, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2012 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 7 bis dudit accord ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que l'article 7 du même accord dispose : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 (...) ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) :
- e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans (...) " ; 3. Considérant que M. B...verse au dossier des pièces, notamment des certificats de scolarité établis par l'école élémentaire du 31 rue Saint Bernard à Paris 11ème, la Fondation Méguignon à Elancourt (Yvelines), l'école élémentaire Commanderie à Elancourt, le collège Sainte Thérèse au Mesnil-Saint Denis (Yvelines), des contrats éducatifs passés entre les services de l'action sociale et de l'enfance et la famille de M.B..., permettant d'établir qu'il a effectivement suivi, au moins depuis 2002 et jusqu'en juillet 2012, les formations dispensées par ces établissements et obtenu les diplômes du brevet et du baccalauréat professionnel auxquelles elles conduisaient ; que, par suite et dès lors qu'il établit la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2002, M. B...est fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe
- e)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté préfectoral du 13 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un certificat de résidence de dix ans soit délivré à M. B...en application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; 6. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1208398 en date du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence de dix ans, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.