CETATEXT000028860963 J1_L_2014_04_000001300743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA00743, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00743 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GONDARD M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jean-François Gondard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103738/4 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2010, rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité par courrier du 26 avril 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 17 septembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeur et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié un contrat de travail en qualité de manoeuvre dans le secteur du bâtiment ; que ce métier ne figure pas sur la liste concernant la région Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 313-14 du même code ; que, par ailleurs, les quelques pièces que produit l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France depuis 2001, ainsi qu'il l'affirme ; qu'il est constant que son épouse, entrée en France en 2005, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2007, 2009 et 2012, est dépourvue de titre de séjour ; que leur dernier enfant est né postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne justifiait pas d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les raisons énoncées au point 3 et alors qu'il n'est pas établi que M. A...n'aurait plus d'attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où la cellule familiale peut se reconstituer dès lors que l'épouse de M. A...est également de nationalité malienne, la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2010 ne saurait être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la circonstance que les enfants de M. A...soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté, qui n'implique aucune séparation des enfants de leur famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'intérêt supérieur des enfants de M. A...n'aurait pas été pris en compte par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00743 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.