CETATEXT000028860967 J1_L_2014_04_000001300943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 10/04/2014, 13PA00943, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00943 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PELTIER M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Peltier, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219362 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 28 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2012 : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
- Considérant qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M.B..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis six ans avec son épouse et leurs deux enfants, nés le 9 octobre 2006 et le 30 mars 2012 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que son épouse se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu de famille en Algérie, où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que la circonstance qu'il pourrait être séparé de ses enfants en cas de retour en Algérie dès lors qu'il n'a pas la même nationalité que son épouse, qui est tunisienne, est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'impliquent pas son retour en Algérie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;
- Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. C...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment tels qu'ils sont énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait, en tout état de cause, pas atteinte aux principes énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté préfectoral du 28 juin 2012 refusant un titre de séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois prévoit, en son article 3, que l'intéressé pourra, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que la décision fixant ainsi comme pays de renvoi de M.C..., l'Algérie, où MmeC..., qui a la nationalité tunisienne, n'est pas susceptible d'être éloignée, a nécessairement pour effet de séparer, au moins provisoirement, les deux enfants de l'un de leurs parents ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C...à destination d'un pays différent de son conjoint, l'arrêté préfectoral du 28 juin 2012 méconnaît l'intérêt supérieur des enfants de M. et MmeC... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler dans cette mesure ledit arrêté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen invoqué par M.C..., tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. C...; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2012 est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00943 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.