CETATEXT000028860971 J1_L_2014_04_000001301243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/86/09/CETATEXT000028860971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 13PA01243, Inédit au recueil Lebon 2014-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01243 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE CLAISSE & ASSOCIES M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l'association pour le développement des foyers (ADEF), dont le siège est 19-21, rue Baudin, à Ivry-sur-Seine
(94207), par Me Claisse ; l'ADEF demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1007192/1 du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 24 702,79 euros le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'une salarié protégée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à ce titre, une somme de 34 455,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010, jour de réception de la demande préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me Claisse, avocat de l'ADEF ;
- Considérant que MmeB..., embauchée le 2 avril 2002 par l'association pour le développement des foyers (ADEF) en qualité de responsable de paie et gestion administrative du personnel, a été déclarée définitivement inapte à occuper son poste par deux avis du médecin du travail en date des 18 mars et 1er avril 2008 ; que l'ADEF a alors saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de MmeB..., laquelle a été rejetée le 19 septembre 2008 ; que, par une décision du 20 mars 2009 rendue sur le recours hiérarchique de l'ADEF et devenue définitive faute d'être attaquée, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressée ; que par un courrier reçu par le ministre chargé du travail le 18 mai 2010, l'ADEF a demandé à l'Etat réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'illégalité de la décision du 19 septembre 2008 de l'inspecteur du travail ; que le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande préalable ; que, par un jugement du 1er février 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à l'ADEF une somme de 24 702,79 euros en réparation du préjudice résultant du versement à Mme B...des salaires et primes, et des charges sociales y afférentes, perçus, alors qu'elle n'a effectué au cours de cette période aucune prestation de travail, et une somme de 4 758,85 euros au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre du recours hiérarchique ; que l'ADEF interjette régulièrement appel de ce jugement en tant seulement qu'il a limité à 24 702,79 euros le montant du préjudice résultant du versement des salaires, primes et charges sociales et demande que la somme due à ce titre soit portée à 34 455,06 euros ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, pour limiter à la somme de 24 702,79 euros le montant du préjudice de l'ADEF résultant du versement à Mme B...des salaires et primes et de l'exposition des cotisations sociales y afférentes, les premiers juges ont relevé, d'une part, que les documents produits ne permettaient pas d'établir la réalité du versement à l'intéressée de primes de fin d'année et de congés d'un montant brut de 13 424,83 euros et, d'autre part, que l'ADEF ne produisait aucun document attestant de son versement aux URSSAF des cotisations sociales dues au titre de l'année 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le versement des primes en cause, dont le montant net s'élève à la somme de 15 429,37 euros, est attesté par le rapprochement du bulletin de paie de MmeB..., du relevé de compte de l'ADEF en date du 15 avril 2009 et du document intitulé " édition virements " l'accompagnant faisant apparaître un montant de primes total identique au montant débité sur le compte bancaire de l'ADEF, ainsi que les numéros de banque, de guichet et de compte de l'intéressée, lesquels sont identiques à ceux figurant sur les bordereaux de virement produits pour les mois de septembre 2008 à mars 2009 ; que, d'autre part, et contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, l'ADEF produit, pour l'année 2009, l'attestation de l'URSSAF indiquant qu'elle est à jour de ses cotisations sociales pour l'année 2009, ce document suffisant à établir que l'ADEF a versé aux organismes de recouvrement des cotisations sociales les sommes dues à ce titre afférentes aux salaires versés à Mme B...aux mois de janvier, février et mars 2009 ; que l'ADEF établit ainsi que le montant total du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 septembre 2008 s'élève à la somme totale de 34 455,06 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 24 702,79 euros la somme due par l'Etat après en avoir exclu les primes et cotisations sociales afférentes à la situation de Mme B...versées entre les mois de septembre 2008 et mars 2009 ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice résultant de l'exposition de ces primes et cotisations sociales et de porter à 34 455,06 euros le montant dû par l'Etat à l'ADEF à ce titre ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que l'ADEF a droit aux intérêts de la somme de 34 455,06 euros à compter du jour de la réception par le ministre chargé du travail de sa demande préalable, soit le 18 mai 2010 ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet au plus tôt qu'à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date les intérêts soient dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er décembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ADEF et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme due par l'Etat à l'ADEF au titre des salaires, primes et cotisations sociales afférents à la situation de Mme B...entre les mois de septembre 2008 et mars 2009 est portée à 34 455,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai
- Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'ADEF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01243